Article 3 du Décret n°82-887 du 18 octobre 1982
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 19 octobre 1982

Lorsque la résidence habituelle des bénéficiaires se trouve en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, la prise en charge est effectuée :
Sur la base de la carte orange dont le nombre de zones permet d'effectuer la portion du trajet comprise à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice, lorsque les titres utilisés sont des abonnements à nombre de voyages illimité ;
Sur la base des cartes et abonnements hebdomadaires ou mensuels relevant du tarif Banlieue correspondant au trajet compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice lorsque les titres utilisés sont des cartes ou abonnements permettant un nombre de voyages limité.
Entrée en vigueur le 19 octobre 1982
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2012, n° 1001025Rejet

[…] 36-08-03 […] — que l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application au cas de M me X des dispositions du décret n° 82-887 du 18 octobre 1982, toujours en vigueur à la date de la décision attaquée, […] que M me X ayant sa résidence habituelle en Mayenne et sa résidence administrative à Paris, les dispositions de l'article 3 du décret étaient alors applicables, la prise en charge est effectuée sur la base de l'abonnement mensuel dont le nombre de zones permet d'effectuer la portion du trajet comprise à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens ; que dès lors, […]

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