Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (VT)
Dans les établissements employant au moins cinquante agents, l'autorité compétente doit mettre, sur leur demande, un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans l'établissement et représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l'établissement. Sont considérées comme représentatives dans l'établissement les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'établissement. Dans les établissements de moins de 50 agents, la mise à disposition par l'administration d'un local commun et équipé est facultative. Dans toute la mesure du possible, l'autorité compétente met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.
L'octroi de locaux distincts est de droit, sur leur demande, pour les organisations représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l'établissement lorsque celui-ci emploie au moins deux cents agents. Dans un tel cas, l'ensemble des organisations affiliées à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, dans le cas où l'établissement comporte des implantations distinctes, l'effectif à prendre en considération pour l'attribution d'un local supplémentaire ou de locaux supplémentaires est apprécié séparément au niveau de chacune des implantations distinctes.
[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, en vertu des dispositions de l'article 3 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière, les syndicats représentés au Conseil supérieur de la fonction publique, comme le syndicat Sud, ont le droit de disposer d'un local syndical sur chacun des sites géographiques des Hospices civils de Lyon, qui comprennent tous plus de 200 agents ; l'octroi de locaux aux organisations représentées au sein d'un comité technique d'établissement local ne peut se faire au détriment des droits reconnus aux autres organisations syndicales.
[…] Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011 sous le n°1105710, présentée par le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DU CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES, dont le siège est 3, place Silly, à Saint-Cloud (92210), représenté par son secrétaire ; le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DU CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier des Quatre villes de mettre en application les dispositions des articles 3 et 4 du décret n°86-660 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :
[…] — la directrice des ressources humaines ne disposait pas d'une délégation de pouvoirs pour prendre la décision litigieuse ; l'article I.A.1 de la décision est illégal puisqu'il méconnait les dispositions de l'article 3 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 et créée une discrimination à l'égard des syndicats représentés exclusivement au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; […] — le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;