Article 3 du Décret n°86-660 du 19 mars 1986
Article 2
Article 4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Décisions5

1Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2023, n° 2301519Rejet

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, en vertu des dispositions de l'article 3 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière, les syndicats représentés au Conseil supérieur de la fonction publique, comme le syndicat Sud, ont le droit de disposer d'un local syndical sur chacun des sites géographiques des Hospices civils de Lyon, qui comprennent tous plus de 200 agents ; l'octroi de locaux aux organisations représentées au sein d'un comité technique d'établissement local ne peut se faire au détriment des droits reconnus aux autres organisations syndicales.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2011, n° 1105710Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011 sous le n°1105710, présentée par le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DU CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES, dont le siège est 3, place Silly, à Saint-Cloud (92210), représenté par son secrétaire ; le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DU CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier des Quatre villes de mettre en application les dispositions des articles 3 et 4 du décret n°86-660 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

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3Tribunal administratif de Lyon, 25 juillet 2023, n° 2305915Rejet

[…] — la directrice des ressources humaines ne disposait pas d'une délégation de pouvoirs pour prendre la décision litigieuse ; l'article I.A.1 de la décision est illégal puisqu'il méconnait les dispositions de l'article 3 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 et créée une discrimination à l'égard des syndicats représentés exclusivement au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; […] — le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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