Décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 mars 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 juillet 2016 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2023 |
Commentaires • 34
Décisions • 157
—
[…] - le code de justice administrative ; - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; - le décret n°86-660 modifié du 19 mars 1986; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Rejet —
[…] - la décision litigieuse n'est pas motivée, méconnaît les dispositions de l'article 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, est entachée d'une erreur de fait tenant à l'absence de recherche de remplacement, et porte une atteinte disproportionnée à la liberté syndicale. […] - le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ;
Rejet —
[…] à cette date, qui est la date de la demande du requérant, aucune décision du SDIS n'est intervenue ; que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit dès lors que ni l'article 59 de la loi n° 84-53 ni le décret du 3 avril 1985 ne prévoient une récupération en cas d'autorisations spéciales d'absence ; que la jurisprudence est dans ce sens ; qu'il en va de même des décharges pour activités de service ; que l'arrêté en litige ne méconnaît pas le principe de parité ; qu'en effet, l'article 15-1 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986, applicable à la fonction publique hospitalière, n'impose pas la récupération sur le temps de travail des autorisations spéciales d'absence, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; et notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 2, 9, 10, 45, 70, 96, 97, 98 et 131 ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 133-2, L236-1 et suivants ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La direction de l'établissement est informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical.
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