Décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 mars 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 juillet 2016 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2023 |
Commentaires • 34
Décisions • 162
Rejet —
[…] * en vertu de l'article 3 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986, les syndicats représentés au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, comme le syndicat Sud, ont le droit de disposer dans les établissements d'au moins 200 agents d'un local syndical central, ainsi que d'un local dans chacun des groupements d'hôpitaux, ce que confirme l'instruction du ministre de la santé en date du 25 février 2016 ; l'octroi de ces locaux supplémentaires ne peut être réservé aux syndicats représentés au comité social d'établissement local, ni se faire au détriment des droits dont disposent les autres syndicats ; dans ces conditions, le syndicat doit disposer d'un local dans chacun des établissements disposant d'au moins 200 agents.
—
[…] - le code de justice administrative ; - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; - le décret n°86-660 modifié du 19 mars 1986; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Rejet —
[…] - la décision litigieuse n'est pas motivée, méconnaît les dispositions de l'article 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, est entachée d'une erreur de fait tenant à l'absence de recherche de remplacement, et porte une atteinte disproportionnée à la liberté syndicale. […] - le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; et notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 2, 9, 10, 45, 70, 96, 97, 98 et 131 ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 133-2, L236-1 et suivants ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La direction de l'établissement est informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical.
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