Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (VT)
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales sont normalement situés dans l'enceinte des bâtiments de l'établissement. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments de l'établissement. Si l'établissement est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge.
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale. Les équipements sont déterminés par l'autorité compétente après avis du comité social d'établissement.
Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales est prise en compte.
Les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein de l'établissement, des technologies de l'information et de la communication, sont fixées par décision du directeur après avis du comité social d'établissement. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit le cadre général de cette utilisation ainsi que les garanties de confidentialité, de libre choix et de non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée.
[…] Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011 sous le n°1105710, présentée par le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DU CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES, dont le siège est 3, place Silly, à Saint-Cloud (92210), représenté par son secrétaire ; le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DU CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier des Quatre villes de mettre en application les dispositions des articles 3 et 4 du décret n°86-660 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :
[…] le XXX soutient que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; que les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le comité technique d'établissement n'a pas été consulté pour les attributions d'équipements aux syndicats FNA et UFAS en application de l'article 4 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […]
[…] — la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa demande au visa de l'article 4 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 ; […] — le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ;