Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (VT)
Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l'établissement sont, en outre, autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information d'une heure auxquelles peuvent participer les agents pendant leurs heures de service. Une même organisation syndicale peut regrouper ses heures mensuelles d'information par trimestre. Leur tenue ne peut aboutir à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.
Sont considérées comme représentatives dans l'établissement les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'établissement.
Les autorisations d'absence pour participer aux réunions d'information susmentionnées doivent faire l'objet d'une demande adressée à l'autorité compétente trois jours avant ; elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.
Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, les agents concernés peuvent assister à une réunion d'information spéciale dont la durée ne peut excéder une heure par agent. Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale présentant des candidats à l'élection considérée.
[…] Vu le décret n°86-660 du 19 mars 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 19 mars 1986 : « L'autorité compétente attribue globalement, chaque année, à l'ensemble des organisations syndicales déclarées dans l'établissement un crédit d'heures déterminé suivant le barème fixé à l'article 20 ci-dessous, […] qu'aux termes de l'article 17 du même décret : «Le crédit d'heures affecté aux décharges d'activité de service varie selon l'effectif de l'établissement. Il est déterminé par application du barème ci-après : (…) 201 à 400 agents : 130 heures par mois » ; qu'en outre, en vertu des articles 6, 12, 13, 14 et 15 dudit décret, […]