Article 6 du Décret n°78-79 du 25 janvier 1978
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 26 janvier 1978

Il est interdit aux membres de la commission et aux rapporteurs qu'elle désigne de révéler à des tiers les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'accomplissement de leur mission.
Entrée en vigueur le 26 janvier 1978

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