Article 4 du Décret n°66-788 du 14 octobre 1966
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 1967

Modifié par : Décret n°68-409 du 3 mai 1968, v. init.

Le contrôle des cours est assuré par l'inspecteur de l'enseignement primaire de la circonscription dans laquelle ils sont organisés.


Ce personnel est rémunéré par une indemnité forfaitaire dont le taux moyen annuel est égal à 70 % du taux moyen annuel de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 3 ci-dessus pour la rémunération des personnels chargés de la direction des cours. Les attributions individuelles ne peuvent en aucun cas dépasser le double de ce taux moyen. La liste des bénéficiaires et le montant de la rétribution individuelle sont fixés au début de chaque année scolaire par le service gestionnaire chargé de l'organisation des cours et soumis au visa du contrôleur financier avant le 1er novembre de l'année considérée.

Les frais de transport des intéressés leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1967

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).