Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Décret n°92-634 du 6 juillet 1992 - art. 3 () JORF 10 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
a) 0,60 fibre par centimètre cube lorsque la chrysotile est la seule variété minéralogique d'amiante utilisée ;
b) 0,30 fibre par centimètre cube pour toutes les autres variétés minéralogiques de l'amiante, soit isolées, soit en mélange, y compris lorsqu'il s'agit d'un mélange contenant de la chrysotile.
[…] Monsieur F X conclut à ce qu'il plaise à la Cour, vu l'article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147 du Code civil) et vu les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, de : […] — le fait d'exposer un salarié à un danger sans appliquer les mesures de protection constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur ; le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante n'a jamais été complètement appliqué au sein de la G ; celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'exécution des obligations imposées par le décret de 1977, […]
[…] Monsieur D X conclut à ce qu'il plaise à la Cour, vu l'article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147 du Code civil) et vu les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, de : […] contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur ; le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante n'a jamais été complètement appliqué au sein de la E ; celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'exécution des obligations imposées par le décret de 1977, […]
[…] La cour rappelle que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Ne méconnait pas son obligation, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifié.