Décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante.Abrogé

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Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

Puis, c'est la réaction jugée tardive et timorée des pouvoirs publics qui a été prise pour cible, en ce qu'elle traduisait rétrospectivement une carence fautive : les actions indemnitaires se sont alors multipliées devant la juridiction administrative, et c'est dans ce courant que s'inscrit l'affaire appelée. 1 Décret n° 96-1133 du 24-12-1996 2 Rapport sur le repérage de l'amiante, mesures d'empoussièrement et révision du seuil de déclenchement des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante 3 V. L'Etat face aux contaminations liées à l'amiante, C. […] , n° 241152, A 8 Décret n° 77-949 du 17 août 1977 9 CE, assemblée, 09-11-2015, […]

 

Me Stéphanie Simon · consultation.avocat.fr · 8 juillet 2016

En France, ce n'est qu'en 1977 que le décret n° 77-949 permettra de donner un cadre pour la protection des travailleurs exposés aux poussières d'amiante : la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne devait pas dépasser 2 fibres/millilitre.

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 31 mars 2021, n° 19/09839

Infirmation — 

[…] — surtout le décret n°77-949 du 17 août 1977 (et ses modifications sous l'impulsion de directives européennes) qui édicte des mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante : prélèvements d'atmosphère afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié durant sa journée de travail ne dépasse pas un certain seuil (initialement 2 fibres/cm3), une à trois fois par mois selon les cas, travaux en cas de dépassement, conditionnement des déchets, […]

 

2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 20 septembre 2022, n° 20/04271

Infirmation partielle — 

[…] En outre, les dispositions antérieures au décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ont vocation uniquement à préciser qu'il doit être mis en place des systèmes d'évacuation des poussières au sein des différents établissements industriels.

 

3Tribunal administratif de Toulon, 22 novembre 2013, n° 0901802

Désistement — 

[…] Z soutient que l'exécution fautive du contrat de travail est à l'origine de la rupture, l'employeur étant tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, selon la jurisprudence de la Cour de cassation ; que la DCN n'a jamais appliqué le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel était exposé à l'action des poussières d'amiante ; que sur l'arsenal de Toulon, la présence d'amiante sur les navires, sur lesquels intervenaient les salariés de l'arsenal, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail,
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-2 (2e) ;
Vu le code de la Sécurité sociale, et notamment l'article L. 499 :
Vu le décret n° 57-1176 du 17 octobre 1957 modifié fixant les modalités spéciales d'application à la silicose, à l'asbestose et à la sidérose du livre IV du code de la Sécurité sociale ;
Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;
Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif au fonctionnement et à l'organisation du Conseil d'Etat ;
Le conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1-bis
La projection d'amiante par flocage et les activités qui impliquent l'incorporation de matériaux isolants ou insonorisants de densité inférieure à 1 g/cm3 contenant de l'amiante sont interdites.
Article 2
La concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un travailleur en huit heures de travail [*durée*] ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
a) 0,60 fibre par centimètre cube lorsque la chrysotile est la seule variété minéralogique d'amiante utilisée ;
b) 0,30 fibre par centimètre cube pour toutes les autres variétés minéralogiques de l'amiante, soit isolées, soit en mélange, y compris lorsqu'il s'agit d'un mélange contenant de la chrysotile.
Article 3
Sauf dans le cas où, en l'absence de dispositif de protection, la limite fixée à l'article 2 ne serait dépassée en aucune circonstance, les travaux définis à l'article 1er doivent être effectués soit par voie humide, soit dans des appareils capotés et mis en dépression.
Toutefois, d'autres procédés d'efficacité équivalente peuvent être autorisés par le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail [*CHSCT*] ou, à défaut, des délégués du personnel.