Décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 octobre 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1993 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 26
Décisions • +500
Rejet —
[…] — le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; — le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Infirmation —
[…] — décret du 20 novembre 1904 pris en application de l'article 3 de la loi précitée dont notamment l'article 6 est relatif à l'évacuation des poussières par « appareil d'élimination efficace », […] — décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements ou le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, imposant pour tous les établissements utilisant ce matériau des prélèvements réguliers d'atmosphère afin de vérifier que la concentration moyenne en fibres susceptible d'être inhalée ne dépasse pas deux fibres par centimètre cube, des mesures de conditionnement des déchets, la vérification des appareils de protection collective et individuelle, les actions de prévention et information adaptées ainsi qu'un suivi médical ;
Rejet —
[…] — le lien de causalité entre la faute de l'Etat pour avoir adopté une réglementation insuffisante et son préjudice n'est pas rompu par la circonstance que son employeur n'a pas respecté les mesures mises en place par le décret du 17 août 1977 dès lors qu'il s'agit d'un recours direct contre l'Etat et non d'un recours subrogatoire ; […] — le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre du travail,
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-2 (2e) ;
Vu le code de la Sécurité sociale, et notamment l'article L. 499 :
Vu le décret n° 57-1176 du 17 octobre 1957 modifié fixant les modalités spéciales d'application à la silicose, à l'asbestose et à la sidérose du livre IV du code de la Sécurité sociale ;
Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;
Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif au fonctionnement et à l'organisation du Conseil d'Etat ;
Le conseil d'Etat (section sociale) entendu,
a) 0,60 fibre par centimètre cube lorsque la chrysotile est la seule variété minéralogique d'amiante utilisée ;
b) 0,30 fibre par centimètre cube pour toutes les autres variétés minéralogiques de l'amiante, soit isolées, soit en mélange, y compris lorsqu'il s'agit d'un mélange contenant de la chrysotile.
Toutefois, d'autres procédés d'efficacité équivalente peuvent être autorisés par le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail [*CHSCT*] ou, à défaut, des délégués du personnel.
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