Entrée en vigueur le 1 juin 1987
Modifié par : Décret 87-232 1987-03-27 art. 4 c JORF 3 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987
Tout employeur occupant des salariés affectés aux travaux définis à l'article 1er est tenu de faire une déclaration à l'inspecteur du travail indiquant :
La raison sociale de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
La nature des travaux effectués ;
La nature et la présentation de l'amiante ou des amiantes utilisés ;
L'effectif total et l'effectif exposé au sens de l'article 1er ;
La durée moyenne d'exposition des salariés par journée de travail ;
Les mesures de prévention et de protection mises en oeuvre ;
Le cas échéant, la nature des matériels de protection individuels mis à la disposition du personnel.
Une copie de cette déclaration est adressée au service de prévention des organismes de sécurité sociale compétents.
La raison sociale de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
La nature des travaux effectués ;
La nature et la présentation de l'amiante ou des amiantes utilisés ;
L'effectif total et l'effectif exposé au sens de l'article 1er ;
La durée moyenne d'exposition des salariés par journée de travail ;
Les mesures de prévention et de protection mises en oeuvre ;
Le cas échéant, la nature des matériels de protection individuels mis à la disposition du personnel.
Une copie de cette déclaration est adressée au service de prévention des organismes de sécurité sociale compétents.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 1993, 92-85.752, InéditRejet
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 231-2 et L. 263-2 du Code du travail, 1er, 6, 10, 11 et 13 du décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, 427, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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