Entrée en vigueur le 29 octobre 1978
Les dispositions du paragraphe 4.4 (chap. 4) de l'annexe I aux articles D. 131-7 à D. 131-10 du code de l'aviation civile sont amendées pour être remplacées par les dispositions suivantes :
Paragraphe 4.4. - Niveau minimal.
"En dehors des besoins du décollage et de l'atterrissage, les aéronefs voleront à une hauteur d'au moins 50 mètres (170 pieds) au-dessus du sol, de l'eau ou de tout obstacle naturel et à une distance d'au moins 150 mètres (500 pieds), de toute personne et de tout obstacle artificiel, fixe ou mobile, en quelque lieu qu'ils se trouvent".
Paragraphe 4.4. - Niveau minimal.
"En dehors des besoins du décollage et de l'atterrissage, les aéronefs voleront à une hauteur d'au moins 50 mètres (170 pieds) au-dessus du sol, de l'eau ou de tout obstacle naturel et à une distance d'au moins 150 mètres (500 pieds), de toute personne et de tout obstacle artificiel, fixe ou mobile, en quelque lieu qu'ils se trouvent".