Article 6 du Décret n°78-860 du 9 août 1978
Article 8

Entrée en vigueur le 25 octobre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1232 du 22 octobre 2014 - art. 4 (V)

Nul ne peut diriger, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus à la loi susvisée du 31 décembre 1959 s'il ne possède les titres de capacité exigés pour exercer dans le territoire un enseignement de même niveau dans l'enseignement public ou des titres reconnus équivalents par la législation en vigueur ou s'il n'est titulaire du certificat d'exercice qui sera délivré par le vice-recteur aux directeurs en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou qui aura été délivré dans les conditions définies à l'article 2 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 et au décret n° 66-665 du 3 septembre 1966.


La référence faite dans les décrets mentionnés à l'article 1er aux titres prévus au décret n° 60-386 du 22 avril 1960 est étendue, pour ce qui est du territoire de la Nouvelle-Calédonie, aux titres prévus au présent article.

Entrée en vigueur le 25 octobre 2014

NOTA


[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]

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