Entrée en vigueur le 23 octobre 1979
Les années accomplies en qualité de cadre par les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi susvisée du 7 juillet 1977 sont prises en compte pour le classement dans le grade ou la classe de début de l'emploi des collectivités locales auquel elles accèdent, à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze et des trois quarts au-delà de douze ans.
La rémunération résultant dudit classement leur est attribuée pendant la durée du stage.
La rémunération résultant dudit classement leur est attribuée pendant la durée du stage.