Entrée en vigueur le 13 janvier 1993
Modifié par : Décret n°93-39 du 11 janvier 1993 - art. 1 () JORF 13 janvier 1993
Modifié par : Décret n°93-39 du 11 janvier 1993 - art. 3 () JORF 13 janvier 1993
I - Des arrêtés pris à l'initiative du ministre chargé du tourisme, fixent les normes d'équipement et de fonctionnement propres à chaque catégorie de terrains aménagés de camping et caravanage et parcs résidentiel. Ils précisent les conditions de la décision de classement qui appartient au préfet.
A compter de la date du dépôt de la demande à la préfecture, l'arrêté de classement doit être pris dans un délai de trois mois, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Faute par l'autorité administrative de notifier sa décision de classement [*tacite*] dans les délais susvisés, celle-ci est réputée accordée dans la catégorie demandée.
Des projets de règlements intérieurs conformes aux types généraux agréés par le ministère chargé du tourisme doivent être joints aux demandes de classement. L'arrêté de classement porte approbation, après modifications éventuelles, du règlement intérieur et précise le nombre d'emplacements autorisés compte tenu de la superficie et des aménagements du terrain.
Dès réception de la demande de classement, les préfets peuvent, sur demande de l'intéressé, accorder un classement provisoire.
Ce classement est valable pendant les délais de l'instruction du dossier de classement. II - Dans le cadre d'un reclassement général des terrains existants à des nouvelles normes, la demande de reclassement doit être accompagnée d'un dossier faisant apparaître les caractéristiques générales du terrain permettant de le définir au regard du nouveau classement.
A compter de la date du dépôt de la demande à la préfecture, le délai imparti à l'autorité administrative pour notifier sa décision de classement est porté à un an ; passé ce délai, le classement demandé est réputé acquis.
A la fin de la période fixée pour le reclassement, les terrains n'ayant fait l'objet d'aucune demande de reclassement sont reclassés d'office dans la catégorie à laquelle leurs aménagements correspondent. S'ils ne respectent pas les normes minima exigées, ils peuvent faire l'objet d'un retrait de classement ou d'une suspension provisoire d'ouverture, accompagnés éventuellement d'une des sanctions prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
[…] – le décret n° 68-134 du 9 février 1968 ; […] 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice » ; que la cour n'est saisie que de conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Messimy-sur-Saône, à l'exclusion de l'Etat ; que, dès lors, et en toute hypothèse, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de cette disposition ne peuvent qu'être rejetées ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 relatif au camping : « Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories. I – Des arrêtés pris à l'initiative du ministre chargé du tourisme, fixent les normes d'équipement et de fonctionnement propres à chaque catégorie de terrains aménagés de camping et caravanage et parcs résidentiels… » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme, […] doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé. » ; qu'aux termes de l'article R. 443-8 du même code, […] l'autorisation fixe en outre la délimitation de leurs emplacements. ( )» ; qu'aux termes enfin de l'article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret n° 59-275 du 7 février 1959 relatif au camping modifié : « Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories.( ) L'arrêté de classement porte approbation, après modifications éventuelles, […]