Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 24
Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
Ces peines sont également applicables :
1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;
2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage ;
3. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure prévue à l'article L. 121-22-5, des travaux de démolition et de remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte.
En cas de méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 451-3, le tribunal ordonne en outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa dudit article.
Toute association ou fondation reconnue d'utilité publique telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 451-3 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions relatives à l'affichage des permis ou des déclarations préalables.
L'article L. 480-4 du code de l'urbanisme dispose que le fait d'exécuter des travaux soumis à permis ou à déclaration préalable, en méconnaissance des règles ou des prescriptions de l'autorisation, « est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite » ( ). […]
Lire la suite…Précision utile : le délai de deux ans suivant l'achèvement des travaux, prévu à l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, ne s'applique pas à l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage, dont le régime de prescription est autonome. […] Pour les bruits de voisinage d'activités, l'article R. 1336-11 du code de la santé publique renvoie aux mesures et sanctions administratives des articles L. 171-6 à L. 171-12 du code de l'environnement. […] L. 3331-4 et L. 3332-1-1 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…[…] Vu la lettre, en date du 17 juillet 2014, par laquelle les parties ont été informées que le jugement à venir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce que le maire était incompétent pour prendre la décision attaquée dès lors que, si les dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme donnent au maire, qui agit en qualité d'autorité administrative de l'Etat, préalablement à l'intervention de l'autorité judiciaire, l'obligation de constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, […] 4. […]
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
[…] infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme
L'article 40 de la loi APER, qu'on présente comme le régime des parkings existants, s'applique en réalité aux parcs existants au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée depuis le 10 mars 2023. Un entrepôt neuf relève donc, pour son parking, de deux textes à la fois : l'article 111-19-1 du Code de l'urbanisme au permis, et l'article 40 dès le dépôt de la demande, puis pour toute la durée de vie du parc. […] L'obligation s'apprécie au moment de l'autorisation d'urbanisme. […] Les manquements relèvent désormais des sanctions pénales de l'article L480-4 du Code de l'urbanisme, sans cumul avec celles des autres textes pour les mêmes faits. 3. […]
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