Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 24
Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
Ces peines sont également applicables :
1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;
2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage ;
3. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure prévue à l'article L. 121-22-5, des travaux de démolition et de remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte.
En cas de méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 451-3, le tribunal ordonne en outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa dudit article.
Toute association ou fondation reconnue d'utilité publique telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 451-3 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions relatives à l'affichage des permis ou des déclarations préalables.
Le cadre légal antérieur : l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme et la réserve constitutionnelle de 2020 L'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dispose que « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, […]
Lire la suite…Le procès-verbal d'infraction (article L. 480-1 du code de l'urbanisme) : une obligation à la charge du maire Le procès-verbal d'infraction est la clé de voûte du dispositif. Il conditionne à la fois l'action répressive — sa copie est transmise sans délai au ministère public, seul compétent pour apprécier l'opportunité des poursuites — et l'action administrative de mise en conformité de l'article L. 481-1 du même code, qui suppose un procès-verbal préalable. […] L'arrêté interruptif de travaux (article L. 480-2 du code de l'urbanisme) : suspendre le chantier L'arrêté interruptif de travaux permet de figer la situation. […]
Lire la suite…[…] Vu la lettre, en date du 17 juillet 2014, par laquelle les parties ont été informées que le jugement à venir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce que le maire était incompétent pour prendre la décision attaquée dès lors que, si les dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme donnent au maire, qui agit en qualité d'autorité administrative de l'Etat, préalablement à l'intervention de l'autorité judiciaire, l'obligation de constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, […] 4. […]
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
[…] infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme
En vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être refusé sur le fondement de règles d'urbanisme nouvelles intervenues dans les cinq ans suivant la non-opposition à la déclaration préalable de lotissement. […] Le non-respect de cette obligation est puni de 45 000 euros d'amende (article L. 183-13 du même code). […] Réaliser une piscine soumise à autorisation sans l'avoir obtenue constitue une infraction pénale (article L. 480-4 du code de l'urbanisme), passible d'une amende et, le cas échéant, d'une mesure de démolition ou de mise en conformité ordonnée par le juge (article L. 480-5 du même code). […]
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