Entrée en vigueur le 22 juin 1969
S'il y a eu au cours du voyage des événements extraordinaires intéressant le navire, les personnes à bord ou la cargaison, il doit en outre dans les vingt-quatre-heures de son arrivée en faire un rapport circonstancié. En ce cas, et sauf nécessité pour le navire ou la cargaison, il ne peut décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport et répondu aux demandes d'instruction et de vérification ordonnées par l'autorité compétente.
[…] Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat des Thoniers de la Méditerranée, examinée d'office, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : […] Ce simple rapport de mer qui ne revêt pas les formes exigées par les articles 11 à 13 du décret n° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes, sur son dépôt dans les 24 heures auprès de l'autorité consulaire française et ne contient pas la formule d'affirmation de sincérité, est insuffisant, en l'absence de toute relation des circonstances dans lesquelles les marins ont quitté le navire, […]
[…] Ce rapport de mer n'est pas conforme aux prescriptions légales applicables à la date d'effet, soit au formalisme prévu aux articles 11 et 12 du décret 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes. Le rapport de mer aurait dû être affirmé, au sens des dispositions de l'article 12 précité, devant le Président du Tribunal de Commerce et déposé au Greffe.