Article 19-2 du Décret n°71-524 du 1 juillet 1971
Article 19-1
Article 19-3

Entrée en vigueur le 11 juin 1994

Est créé par : Décret 94-483 1994-06-10 art. 11 JORF 11 juin 1994

Le formulaire comporte l'indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il doit être reçu par la société pour qu'il en soit tenu compte ; lorsqu'il a été convenu entre la société et les intermédiaires habilités par elle que ces derniers n'accepteraient plus de transmettre à la société des formulaires de vote reçus par eux après une date antérieure à celle fixée par la société, il est fait mention de cette date.
Le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leur auteur est annexé au formulaire.
Entrée en vigueur le 11 juin 1994
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 6 avril 2006, n° 04/16368

[…] 19 Octobre 2004 […] 2) Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale […] Attendu que l'article 19-2 du décret du 1 er juillet 1971, relativement au formulaire du vote par correspondance, stipule que “Le formulaire comporte l'indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il doit être reçu par la société pour qu'il en soit tenu compte”;

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