Article 13 du Décret n°71-524 du 1 juillet 1971
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 11 juin 1994

L'inventaire et les comptes annuels sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport de gestion dans les quarante-cinq jours suivant cette clôture.
Un mois au plus tard après avoir reçu le rapport de gestion ou, le cas échéant, les comptes annuels modifiés en raison de leurs observations, les commissaires aux comptes déposent au siège social de la société leur rapport ainsi que le rapport spécial prévu à l'article 15 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970.
Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions des articles 64 à 67 et 69 du décret n° 69-810 du 12 août 1969.
Entrée en vigueur le 11 juin 1994
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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