Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993
Article 7 du Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 relatif à la procédure applicable aux opérations entreprises dans le cadre de l'article L. 211-7 du code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version23/10/1993
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Version12/02/2005
Entrée en vigueur le 23 octobre 1993
Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural, le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par décret en Conseil d'Etat, un arrêté du préfet ou un arrêté conjoint des préfets lorsque les travaux, ouvrages ou installations s'étendent sur plus d'un département statue sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération et, s'il y a lieu, prononce la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ainsi que toute autre autorisation relevant de la compétence du préfet.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 avril 1999, 185935, inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Vu le décret n° 93-1182 du 21 octobre 1993 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 21 octobre 1993 susvisé : « Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural, le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par décret en Conseil d'Etat, […]
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