Article 7 du Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 relatif à la procédure applicable aux opérations entreprises dans le cadre de l'article L. 211-7 du code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1993
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Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R214-95 (V)

Entrée en vigueur le 23 octobre 1993

Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural, le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par décret en Conseil d'Etat, un arrêté du préfet ou un arrêté conjoint des préfets lorsque les travaux, ouvrages ou installations s'étendent sur plus d'un département statue sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération et, s'il y a lieu, prononce la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ainsi que toute autre autorisation relevant de la compétence du préfet.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 1993
Sortie de vigueur le 12 février 2005

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 avril 1999, 185935, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 93-1182 du 21 octobre 1993 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 21 octobre 1993 susvisé : « Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural, le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par décret en Conseil d'Etat, […]

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Notion d'utilité publique·
  • Nature et environnement·
  • Protection de la nature·
  • Energie hydraulique·
  • Contenu suffisant·
  • Dossier d'enquete·
  • Enquete prealable·
  • Notions générales
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