Entrée en vigueur le 3 septembre 1978
Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes, en propriété ou en jouissance :
a) Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou, s'il est ayant droit d'un chirurgien-dentiste décédé, à la clientèle de son auteur, ainsi que tous documents et archives ;
b) D'une manière générale tous autres objets mobiliers à usage professionnel ;
c) Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession [*apports en nature*] ;
d) Toutes sommes en numéraire [*apports en numéraire*].
L'industrie des associés [*apports en industrie*] qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital, peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.
a) Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou, s'il est ayant droit d'un chirurgien-dentiste décédé, à la clientèle de son auteur, ainsi que tous documents et archives ;
b) D'une manière générale tous autres objets mobiliers à usage professionnel ;
c) Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession [*apports en nature*] ;
d) Toutes sommes en numéraire [*apports en numéraire*].
L'industrie des associés [*apports en industrie*] qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital, peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.