Entrée en vigueur le 17 septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-973 du 15 septembre 2004 - art. 2 () JORF 17 septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-973 du 15 septembre 2004 - art. 1 () JORF 17 septembre 2004
Chaque heure d'enseignement n'est décomptée dans le maximum de service fixé à l'article 1er bis ci-dessus qu'après avoir été affectée d'un coefficient de pondération égal au rapport entre ce même maximum de service hebdomadaire et l'obligation de service hebdomadaire à laquelle l'intéressé est tenu en application des dispositions statutaires applicables à son corps d'origine.
Lorsque les membres du personnel enseignant affectés à des fonctions de documentation et d'information assurent au moins six heures d'enseignement dans des classes ouvrant droit au bénéfice de l'heure de première chaire prévue à l'article 3 ci-dessous, le maximum de service fixé à l'article 1er bis ci-dessus est abaissé d'un nombre d'heures égal au rapport mentionné à l'alinéa précédent.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 susvisé : « Les obligations hebdomadaires de service d'enseignement que sont tenus de fournir, […] les membres du personnel enseignant des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricole pour l'ensemble de l'année scolaire sont les suivantes : (…) b) Professeur certifié et adjoint d'enseignement : dix-huit heures. » ; qu'aux termes de l'article 1 bis du même décret : « Les membres du personnel enseignant peuvent être chargés, avec leur accord, […] qu'aux termes de l'article 1 er ter du même décret : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 1 er bis ci-dessus peuvent être, […]
[…] 1°) d'annuler l'article 1er du décret n° 2021-1095 du 18 août 2021 portant création d'une prime d'équipement informatique allouée aux personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement relevant du ministère chargé de l'agriculture, en tant qu'il exclut les professeurs de la discipline de documentation ; […] — le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 ; […] Aux termes de l'article 1er ter du même décret : » Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 1er bis ci-dessus peuvent être, le cas échéant, […]