Article 10 du Décret n°89-674 du 18 septembre 1989
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 19 septembre 1989

1. Les additifs alimentaires destinés à la vente au consommateur final ne peuvent être commercialisés que si leurs emballages ou leurs récipients portent les indications suivantes, en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles :
a) La dénomination de vente du produit. Cette dénomination est constituée du nom de l'additif prévu dans l'arrêté mentionné à l'article 2 et, le cas échéant, de son numéro C.E.E. ;
b) Les informations requises par l'article 9, paragraphe 1, points a à f et h ;
c) L'indication, sous la responsabilité du vendeur, d'une date jusqu'à laquelle l'additif conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions appropriées ;
d) Toute autre indication prescrite par l'arrêté mentionné à l'article 2.
2. Ces conditions n'affectent pas les dispositions relatives à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses.
Entrée en vigueur le 19 septembre 1989
Sortie de vigueur le 13 août 2011

NOTA


Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret*].

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