Article 8 du Décret n°89-677 du 18 septembre 1989
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 19 septembre 1989

Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l'autorité territoriale ne peuvent demander qu'un seul report.

Entrée en vigueur le 19 septembre 1989

Commentaires9

1A quelle condition un conseil de discipline peut-il auditionner des témoins en l’absence du fonctionnaire poursuivie ou de son représentant ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 2 décembre 2024

Ni les articles 6, 7 et 8 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux , ni aucune autre disposition ou principe n'imposent à l'administration d'informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la séance du conseil de discipline, de son intention de faire entendre des témoins ou de l'identité de ceux-ci. Il appartient au conseil de discipline de décider s'il y a lieu de procéder à l'audition de témoins.

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2A quelle condition un conseil de discipline peut-il auditionner des témoins en l’absence du fonctionnaire poursuivie ou de son représentant ?
Le blog de droit public de Maître André ICARD · 2 décembre 2024

Ni les articles 6, 7 et 8 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux , ni aucune autre disposition ou principe n'imposent à l'administration d'informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la séance du conseil de discipline, de son intention de faire entendre des témoins ou de l'identité de ceux-ci. Il appartient au conseil de discipline de décider s'il y a lieu de procéder à l'audition de témoins.

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3Procédure disciplinaire : respect du principe du contradictoire pour l’audition de témoinsAccès limité
Légibase · 30 juin 2023
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Décisions25

1Tribunal administratif de Rennes, 19 février 2020, n° 2000550Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 6 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, […] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix » et aux termes de son article 8 : « Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 2 novembre 2011, n° 0905147Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 susvisé : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale. […] Lorsque les réunions du conseil sont reportées en application de l'article 8 du présent décret, le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report. […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 30 janvier 2024, n° 2200288Annulation

[…] Ni les articles 6, 7 et 8 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, ni aucune autre disposition ou principe n'imposent à l'administration d'informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la séance du conseil de discipline, de son intention de faire entendre des témoins ou de l'identité de ceux-ci. […]

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