Entrée en vigueur le 19 septembre 1989
[…] – l'avis du conseil de discipline qui s'est tenu le 14 juin 2011 est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les contre-signatures du secrétaire et du secrétaire-adjoint prévues par l'article 26 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; – le résultat de vote du conseil de discipline qui ne précise pas le décompte des voix n'est pas motivé ; – l'article 10 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 n'a pas été respecté ; – la motivation de l'arrêté de sanction est irrégulière dès lors qu'elle se réfère à la procédure suivie devant le conseil de discipline qui est entachée d'irrégularités ; – les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de la présomption d'innocence ont été méconnus ;
[…] Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 13 janvier 1986, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue du décret n°2003-52 du 13 janvier 2003 : « Sous réserve des dispositions de l'article 11, il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant à la demande soit de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. […]
[…] Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 18 septembre 1989 : Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le conseil de discipline réuni le 17 novembre 2005 n'a pas délibéré à huis clos ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. A tiré de la violation, par le conseil de discipline, des dispositions de l'article 10 du décret du 18 septembre 1989 doit être écarté ;