Entrée en vigueur le 19 septembre 1989
Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis du conseil de discipline de recours déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive de l'autorité territoriale.
Aux termes de l'article 91 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, le fonctionnaire territorial sanctionné ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième, troisième et quatrième groupes peut saisir le conseil de discipline de recours dans le mois suivant la notification de sa sanction. […] Cependant, l'article 16 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux prévoit que « la sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire, nonobstant la saisine du conseil de discipline de recours ». […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 91 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, le fonctionnaire territorial sanctionné ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième, troisième et quatrième groupes peut saisir le conseil de discipline de recours dans le mois suivant la notification de sa sanction. […] Cependant, l'article 16 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux prévoit que « la sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire, nonobstant la saisine du conseil de discipline de recours ». […]
Lire la suite…[…] le maire a suivi l'avis du conseil de discipline et prononcé sa révocation à compter du 1 er novembre 2011 ; que le conseil de discipline de recours, dans sa séance du 16 janvier 2012, a recommandé la révocation de M me Y ; […] que l'arrêté de révocation pris le 25 octobre 2011 est intervenu sur procédure irrégulière dès lors que le dossier individuel de la requérante n'a pas été transmis au conseil de discipline, alors qu'il serait un élément du dossier disciplinaire ; que le conseil de discipline de recours était irrégulièrement composé dès lors qu'en méconnaissance de l'article 18 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 un seul conseiller général y siégeait ; qu'au fond, […]
[…] Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; […] X a introduit auprès du conseil de discipline de recours une requête à la date du 21 avril 2009, soit dans le délai d'un mois fixé par les dispositions de l'article 23 du décret susvisé du 18 septembre 1989 ; que, d'autre part, […] intervenue le 8 juillet 2009 et qui se prononce pour une exclusion temporaire de trois mois, soit une sanction inférieure à celle de révocation du 24 mars, n'a pas été suivie de la décision définitive de l'autorité territoriale prévue par les dispositions de l'article 16 du même décret ; que dans ces conditions, et par application des dispositions de ce même article, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire, nonobstant la saisine du conseil de discipline de recours. […]
Aux termes de l'article 91 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, le fonctionnaire territorial sanctionné ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième, troisième et quatrième groupes peut saisir le conseil de discipline de recours dans le mois suivant la notification de sa sanction. […] Cependant, l'article 16 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux prévoit que « la sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire, nonobstant la saisine du conseil de discipline de recours ». […]
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