Article 4 du Décret n°93-1185 du 22 octobre 1993
Article 3
Article 5
Entrée en vigueur le 1 décembre 1993
Sortie de vigueur le 1 septembre 2008

NOTA


La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2008.

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Décisions5

1Cour d'appel de Reims, 30 juin 2008, n° 07/01433Confirmation

[…] Qu'en outre, Monsieur D E a de même admis devant l'expert n'avoir pas communiqué aux époux X la notice de mise en garde rendue obligatoire par les articles 4 et 5 du décret n° 93-1185 du 22 octobre 1993 'relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les foyers fermés de cheminée et les inserts utilisant des combustibles solides', qui lui avaient été remis par Bricomarché ; que ce décret sanctionne pénalement le défaut d'information, eu égard à l'importance des conséquences engendrées par une installation défectueuse, les prescriptions arrêtées en la matière s'étendant aux éléments de construction environnants, oeuvre non contestée de monsieur D E, en l'espèce ;

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2Cour d'appel de Versailles, 26 février 2007, n° 05/07076Infirmation

[…] N° RG :04/09155 […] Considérant que le décret n° 93-1185 du 22 octobre 1993 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les foyers fermés de cheminée et les inserts utilisant les combustibles solides prévoit, dans son article 4 que « Tout appareil doit être accompagné d'une notice d'installation et d'utilisation précisant notamment :

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[…] Qu'aux termes des articles 4 et 5 du décret n°93-1185 du 22 octobre 1993, chaque appareil doit être accompagné d'une notice d'installation et d'utilisation précisant notamment les règles de sécurité fixées par la norme et il doit être justifié de la délivrance de cette information par la remise d'un document conforme au modèle annexé au décret, comportant un volet rempli et signé par l'acheteur et un volet rempli et signé par le vendeur, lequel doit conserver pendant trois ans le double de ce document et être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle ;

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