Infirmation partielle 22 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 22 sept. 2009, n° 07/02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 07/02099 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 3 mai 2007, N° 05/266 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. N° 07/02099
AMD
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
SCP CALAS
SCP GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2009
Appel d’un Jugement (N° R.G. 05/266)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 03 mai 2007
suivant déclaration d’appel du 08 Juin 2007
APPELANTS :
S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard MAGES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substitué par Me FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard MAGES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substitué par Me FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU
INTIMEES :
S.A. CASTORAMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
38400 SAINT-MARTIN D’HERES
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me LADOUX, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A. C D prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
non représentée
S.A. S.N.P. prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Louis-Noël CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VIENNE
SYNDICAT DES EAUX DE LA HAUTE BOURBRE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me TEJETLBAUM TARDY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Anne-Marie DURAND, Président,
Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Brigitte BARNOUD, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2009, Mme DURAND, Président a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS -PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 octobre 2003, monsieur A X a acheté une cheminée de type Chabeuil, fabriquée par la société Cheminées diffusion, comprenant un soubassement et un insert, au magasin Castorama de Saint Martin d’Hères.
Il a acquis dans d’autres magasins de bricolage différentes fournitures nécessaires à l’installation de cette cheminée et notamment de la laine de roche de marque C.
Il a procédé lui-même à l’installation de cette cheminée.
Le 30 décembre 2003, un incendie s’est déclaré à son domicile.
Madame E Z a tenté en vain d’utiliser l’extincteur, qui avait été rechargé par la société SNP le 1er décembre précédent.
Les pompiers ont été confrontés à un débit d’eau insuffisant.
Monsieur A X et son assureur, la société Assurances du crédit mutuel, ont sollicité en référé l’instauration d’une expertise judiciaire.
Monsieur F Y, désigné à cette fin, a déposé son rapport concluant que « l’inflammation est la conséquence d’un piège à chaleur situé en partie haute de la hotte et d’un non-respect de l’écart au feu entre le conduit de fumée et les chevrons de la charpente » et que « le non-fonctionnement de l’extincteur utilisé par madame X a été aggravé par la suite par le manque d’eau des sapeurs-pompiers ».
Par actes des 20, 26 et 27 juillet 2005, monsieur A X et la société les assurances du Crédit mutuel ont fait assigner la société Castorama France, la société C D, la société SNP et le syndicat des eaux de la Haute Bourbe à l’effet d’obtenir réparation du préjudice causé par l’incendie.
Par jugement du 3 mai 2007, le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a débouté monsieur A X et la société les assurances du Crédit mutuel de leurs demandes et les a condamnés à payer 500 euros à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A X et la société les assurances du Crédit mutuel ont interjeté appel de cette décision.
Concluant à l’infirmation du jugement, ils demandent, aux termes de leurs dernières conclusions du 26 mai 2008, que la société Castorama France, la société C D, la société SNP et le syndicat des eaux de la Haute Bourbe soient déclarés responsables du sinistre et condamnés solidairement ou pour le moins in solidum à payer la somme de 136 001,33 euros à la société les assurances du Crédit mutuel et 7 280,67 euros à monsieur A X en réparation de l’intégralité du préjudice outre 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils invoquent le non-respect par la société Castorama France des obligations résultant des articles 1615 du code civil et 5 du décret n°93-1185 du 23 octobre 1993, ce dernier texte imposant, lorsque l’installation de l’appareil n’est pas facturée par le vendeur, ni réalisée sous sa responsabilité, la remise d’un document type, qui doit être rempli et signé par le vendeur et l’acquéreur et dont le double doit pouvoir être présenté par le vendeur dans les trois années suivant la vente.
Ils lui reprochent un défaut de conseil et d’information.
Ils font grief à la société C D d’avoir vendu des produits dont l’emballage comportait des schémas constructifs erronés.
S’agissant de l’extincteur, monsieur A X et la société les assurances du Crédit mutuel rappellent que l’expert a confirmé son défaut de fonctionnement alors qu’il avait été rechargé quelques jours avant et soutiennent qu’il incombe au fournisseur de vendre un appareil dont le fonctionnement soit aisé dans le contexte d’urgence dans lequel il est amené à être utilisé.
Par ailleurs, les appelants maintiennent que, selon l’article 1 de la convention signée entre le syndicat des eaux de la Haute Bourbe et la commune, la propriété de l’ensemble des installations du réseau communal est cédée au syndicat.
Ils se réfèrent au rapport d’expertise sur le montant du préjudice, indiquant que la perte d’usage a été portée à 20 mois et qu’il doit y être ajouté les honoraires de l’expert d’assuré pour 8 006 euros.
La société Castorama France demande la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle conclut à la fixation du montant du préjudice à 109 950 euros au maximum et de sa part de responsabilité à 5%.
Elle expose que monsieur A X a commis deux graves erreurs, lors du montage de sa cheminée : la création d’un faux plafond délimité en espace non ventilé, constituant un piège à chaleur en partie haute de la cheminée et le non-respect de l’écart au feu entre le conduit de fumée et les chevrons de charpente.
La société C, régulièrement assignée et à laquelle les conclusions des appelants ont été signifiées, n’a pas constitué avoué.
La société SNP sollicite sa mise hors de cause au motif que, selon l’expertise, seule une mauvaise utilisation de l’extincteur est à l’origine du bouchon de poudre, qui n’a pas permis son fonctionnement.
A titre subsidiaire, elle demande que la part de responsabilité mise à sa charge soit infime.
Le syndicat des eaux de la Haute Bourbe réaffirme qu’il n’assume que deux compétences à savoir l’eau et l’assainissement, que la défense incendie relève de la police municipale exercée par le maire en vertu de l’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qu’elle ne peut faire l’objet d’un transfert de compétence et est de la seule compétence des juridictions administratives.
Il sollicite la condamnation des appelants à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2009.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Sur les responsabilités
Attendu que monsieur Y désigné en qualité d’expert judiciaire par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a déduit de ses observations que l’incendie ayant endommagé la maison de monsieur A X a pris naissance dans le salon et plus précisément sur la frisette du plafond située autour de la hotte de l’insert et qu’il est la conséquence du défaut de respect de la norme NF P 51203 de mai 1993 relative aux cheminées équipées d’un foyer fermé ou d’un insert :
— en ce qu’elle stipule au paragraphe 3.9 intitulé « hotte » que la température superficielle sur la face supérieure du plafond ne doit pas dépasser 50°, que pour éviter une surchauffe il est nécessaire de prévoir un système de ventilation de la hotte par grille et qu’en cas de faux plafond, le vide entre celui-ci et le plafond doit être efficacement ventilé, alors que la hotte construite par monsieur X a créé un faux plafond, délimitant un espace non ventilé,
— en ce qu’elle stipule au paragraphe 3.7 intitulé « conduit de fumée » que l 'écart minimal doit être de 16 cm entre la paroi intérieure du conduit et l 'élément combustible le plus proche sauf en cas d’utilisation de matériaux présentant une résistance spécifique à la chaleur, que dans le cas présent la distance entre le conduit et les chevrons de la charpente était inférieure sans que les matériaux utilisés ne le permette ;
Attendu que la cheminée avait été achetée en kit au magasin Castorama de Saint Martin d’Hères ;
Qu’aux termes des articles 4 et 5 du décret n°93-1185 du 22 octobre 1993, chaque appareil doit être accompagné d’une notice d’installation et d’utilisation précisant notamment les règles de sécurité fixées par la norme et il doit être justifié de la délivrance de cette information par la remise d’un document conforme au modèle annexé au décret, comportant un volet rempli et signé par l’acheteur et un volet rempli et signé par le vendeur, lequel doit conserver pendant trois ans le double de ce document et être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle ;
Que la société Castorama, qui n’est pas en mesure de présenter ce document et donc de justifier qu’elle a respecté l’obligation d’information et de conseil spécifique à ce type d’installation, lui incombant a commis une faute présentant un lien de causalité directe avec la réalisation du sinistre ;
Attendu que la hotte n’était pas fournie avec l’insert mais a été construite par monsieur X avec des matériaux prévus à cette fin diffusés par la société C ;
Que l’emballage du produit d’D diffusé comporte un schéma de montage pour le moins incomplet en ce qu’il n’attire pas l’attention de l’utilisateur sur les risques liés à l’installation d’une hotte de cheminée et ne mentionne pas les précautions impératives devant être prises lors de la mise en place du matériau ;
Qu’en s’abstenant de remplir l’obligation de conseil et d’information qui lui incombe, la société C a commis une faute contractuelle présentant un lien de causalité avec la réalisation du sinistre ;
Attendu que monsieur X justifie avoir fait vérifier son extincteur le 20 novembre 2003 par la société SNP et avoir acheté le 1er décembre 2003 à cette même société une recharge d’extincteur à poudre ABC ;
Que l’expert a constaté que la cartouche avait été percutée mais que le réservoir contenait encore la quasi-totalité de la poudre, un bouchon s’étant formé dans la zone de la poignée, phénomène qu’il attribue soit à un défaut d’homogénéité de la poudre, soit à une maladresse dans la manipulation de l’extincteur ;
Que par application des dispositions de l’article 1147 du code civil, la société SNP, en sa qualité de vendeur de l’extincteur et qui avait été chargée récemment de son entretien, est tenue d’une obligation de résultat de bon fonctionnement de l’appareil ;
Qu’elle ne peut se retrancher derrière l’erreur de manipulation qu’elle impute à madame Z alors qu’eu égard aux circonstances dans lesquelles cet appareil est amené à être utilisé, il lui incombe de prévoir un dispositif permettant son efficacité nonobstant la panique de l’utilisateur ;
Qu’en mettant à la disposition de monsieur X et madame Z un extincteur qui s’est révélé non efficient, la société SNP a commis une faute qui présente un lien de causalité avec la gravité du sinistre ;
Attendu que l’expert a mis en évidence une insuffisance dans le débit d’eau mis à disposition des pompiers, qui n’a pas permis de limiter les dégâts causés par l’incendie ;
Que par application des dispositions de l’article L 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales, la prévention et la lutte contre l’incendie relèvent de la compétence du maire dans le cadre de ses pouvoirs de police ; qu’elles peuvent être transférées à l’EPCI dans le cas d’un groupement de communes mais non au syndicat gestionnaire, dont la responsabilité ne peut être engagée dans le cadre de la lutte contre l’incendie ;
Attendu que le jugement sera infirmé sauf en ce qu’il déboute monsieur A X et la société assurances du Crédit mutuel de leurs demandes dirigées contre le syndicat des eaux de la Haute Bourbe.
Attendu que la société Castorama, la société C et la société SNP ont ensemble contribué à la réalisation des dommages à l’origine du préjudice subi par monsieur A X ;
Qu’elles seront condamnées in solidum à sa réparation ;
Attendu que, dans leurs rapports entre elles, la cour estime qu’elles devront supporter par tiers les conséquences du sinistre ;
Sur les dommages
Attendu que l’indemnité mise à la charge de l’auteur d’un dommage doit permettre de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ;
Que la réparation intégrale du dommage causé par l’incendie survenu ne sera assurée que par le remboursement des frais de remise en état de l’immeuble et le paiement de la somme représentant la valeur de remplacement des meubles meublants et objets détruits sans qu’un taux de vétusté puisse être imposé à la victime tenue de les remplacer ;
Attendu que l’expert judiciaire a, dans son rapport déposé le 21 février 2005, évalué à 133 876 euros en valeur à neuf le montant des dommages sur la base d’une perte d’usage de 18 mois ; que cette somme sera portée à 135 276 euros, la perte d’usage ayant duré 20 mois ;
Attendu que, dans un sinistre de ce type, l’assistance de la victime doit être mise en mesure d’être assistée par un expert d’assuré ; que le montant des honoraires de celui-ci s’est élevé à 8 006 euros ;
Que le total du préjudice subi par monsieur A X s’élève à 143 282 euros ;
Que, sur cette somme, la société les Assurances du Crédit mutuel est fondée à se voir allouer la somme de 136 001,33 euros versée à monsieur A X, le surplus de 7 280,67 euros devant être payé à la victime ;
Attendu que la cour estime devoir faire application à l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté et monsieur A X de leurs demandes dirigées contre le syndicat des eaux de la Haute Bourbe,
Statuant à nouveau,
Déclare la société Castorama, la société C et la société SNP ensemble responsables des conséquences de l’incendie ayant endommagé la maison de monsieur A X le 30 décembre 2003,
Les déclare responsables par tiers dans leurs rapports entre elles,
Les condamne in solidum à payer :
- la somme de 136 001,33 euros à la société les Assurances du Crédit mutuel,
- la somme de 7 280,67 euros à monsieur A X,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Castorama, la société C et la société SNP à payer la somme de 1 500 euros aux appelants par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Castorama, la société C et la société SNP in solidum, et par tiers dans leurs rapports entre elles, aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés par l’avoué de leur adversaire conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Florence Villevieille, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1185 du 22 octobre 1993
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
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