Article 13 du Décret n°71-636 du 21 juillet 1971
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 1 décembre 1971

Les moyens de transport utilisés pour les denrées visées à l'article 1er du présent décret ne doivent pas constituer du fait de leur aménagement, de leur état d'entretien ou de leur chargement, un risque de contamination, d'altération ou de souillures pour ces denrées.
Ils sont dotés des équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées.
Ils ne doivent pas être utilisés pour des animaux vivants ou des marchandises susceptibles d'altérer ou de contaminer lesdites denrées. Toutefois, par dérogation à cette disposition, des règles particulières peuvent être édictées en ce qui concerne le transport simultané ou successif de certaines marchandises ou de certaines denrées.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1971
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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