Entrée en vigueur le 1 août 1988
Les personnels à statut ouvrier affiliés au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi que les ouvriers auxiliaires du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer relevant des décrets ci-dessus visés, recrutés et employés dans les départements d'outre-mer perçoivent [*bénéficiaires*] une indemnité particulière dont le taux est fixé à 15 p. 100 [*pourcentage*] de leur salaire mensuel de base.
Ce salaire de base [*montant, calcul*] est égal au produit du taux de salaire horaire afférent à leur catégorie professionnelle augmenté du pourcentage de leur prime d'ancienneté par le forfait mensuel de rémunération qui leur est applicable, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération quelle qu'en soit la nature.
Ce salaire de base [*montant, calcul*] est égal au produit du taux de salaire horaire afférent à leur catégorie professionnelle augmenté du pourcentage de leur prime d'ancienneté par le forfait mensuel de rémunération qui leur est applicable, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération quelle qu'en soit la nature.
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 octobre 1995, 93-19.936, InéditCassation
[…] Vu l'article 2 alinéa 2 du décret n 62-1463 du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage ; […]
2. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 octobre 1995, 93-19.935, InéditCassation
[…] Vu l'article 2 alinéa 2 du décret n 62-1463 du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage ; […]
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