Entrée en vigueur le 1 août 2004
Modifié par : Décret n°2004-782 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004
I - Dans les entreprises de plus de 200 salariés qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à des entreprises industrielles, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins le suivant :
a) Une infirmière ou un infirmier à mi-temps pour un effectif de 201 à 500 salariés ;
b) Une infirmière ou un infirmier à temps complet pour un effectif de 501 à 800 salariés.
Au-dessus de 800 salariés, le recrutement d'une infirmière ou d'un infirmier à mi-temps est obligatoire par tranche supplémentaire de 300 salariés.
L'effectif des salariés est calculé selon les règles prévues pour la constitution des comités d'entreprise.
Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'effectif du personnel infirmier est apprécié, séparément pour chaque établissement de 201 salariés et plus, et globalement pour l'ensemble des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés.
L'inspecteur du travail compétent pour le siège social de l'entreprise peut, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, accorder une dérogation à l'employeur lorsque l'éloignement, les uns par rapport aux autres, des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés est de nature à rendre ce recrutement inefficace.
II - Dans les autres entreprises, un infirmier ou une infirmière est recruté à temps complet ou à temps partiel si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande. Si l'employeur conteste cette demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
a) Une infirmière ou un infirmier à mi-temps pour un effectif de 201 à 500 salariés ;
b) Une infirmière ou un infirmier à temps complet pour un effectif de 501 à 800 salariés.
Au-dessus de 800 salariés, le recrutement d'une infirmière ou d'un infirmier à mi-temps est obligatoire par tranche supplémentaire de 300 salariés.
L'effectif des salariés est calculé selon les règles prévues pour la constitution des comités d'entreprise.
Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'effectif du personnel infirmier est apprécié, séparément pour chaque établissement de 201 salariés et plus, et globalement pour l'ensemble des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés.
L'inspecteur du travail compétent pour le siège social de l'entreprise peut, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, accorder une dérogation à l'employeur lorsque l'éloignement, les uns par rapport aux autres, des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés est de nature à rendre ce recrutement inefficace.
II - Dans les autres entreprises, un infirmier ou une infirmière est recruté à temps complet ou à temps partiel si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande. Si l'employeur conteste cette demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
[…] 1° Une fiche relative aux conditions de travail du travailleur exposé dans laquelle doivent être notamment mentionnés la nature du travail effectué, les caractéristiques des sources émettrices, la nature des rayonnements, la durée des périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine physique ou chimique au poste de travail ; cette fiche est rédigée par la personne compétente prévue à l'article 17 du présent décret et est visée par le travailleur intéressé ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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