Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 23/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 janvier 2023, N° 20/01885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/00291
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUXU
JONCTION AVEC RG 23/00390
AFFAIRE :
[W] [H]
C/
COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([9])
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le Pole social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01885
Copies exécutoires délivrées à :
[11]
HAUTS-DE-S EINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [H]
COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([9])
[11]
HAUTS-DE-S EINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne, assistée de Me Charlotte MERIGOT, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ([9])
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
INTIME
****************
[7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [E] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [H] a souscrit, le 3 décembre 2017, pour le compte de son époux, M. [M] [H] (la victime), ingénieur au sein du commissariat de l’énergie atomique ([9]), décédé le 13 mai 2017, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'cancer broncho pulmonaire primitif'.
Par décision du 15 octobre 2018, la [8] (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 6 des maladies professionnelles visant les affections provoquées par les rayonnements ionisants.
Par décision du 24 juillet 2019, la caisse a pris en charge le décès de la victime au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, le [9] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale.
Parallèlement, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable du [9]. Ces recours ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 12 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la demande d’expertise présentée par l’employeur,
— déclaré opposables au [9] la décision de la caisse de prise en charge de l’affection de la victime ainsi que de celle relative à son décès au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— dit mal fondé le recours de Mme [H], et l’a déboutée de 1'ensemble de ses demandes, tant principales, qu’accessoires,
— condamné Mme [H] aux dépens dans les rapports salarié-employeur,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Le [9] a relevé appel de cette décision en ce que le tribunal a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
Mme [H] a également relevé appel de cette décision qui a rejeté sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de son mari.
L’affaire, après mise en état, a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
I – Dans le cadre de la contestation de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse au titre du tableau n° 6 des maladies professionnelles :
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le [9] demande à la Cour :
à titre principal,
— de dire et juger que la preuve de l’exposition effective au risque en rapport avec la pathologie et donc celle du lien avec le travail habituel de la victime n’est pas rapportée ;
— de dire et juger que les conditions administratives prévues par le tableau n° 6 ne sont pas satisfaites ;
en conséquence,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie et du décès avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira à la Cour aux fins de déterminer si la pathologie déclarée auprès de la caisse par la victime, à l’origine de son décès et dont le caractère professionnel ont été reconnus, est établie au regard des conditions posée par le tableau de maladies professionnelles correspondant au regard des conditions de travail au sein du [9] ;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a déclaré opposable au [9] la décision de prise en charge de l’affection de M. [H] du 15 octobre 2018 ainsi que celle relative à son décès survenu le 24 juillet 2019 au titre des risques professionnels ;
— de confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise présentée par le [9] ;
y ajoutant,
— de condamner le [9] aux entiers dépens d’appel.
II – Dans le cadre de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— de rejeter les exceptions et fins de non recevoir formulées par le [9] et la caisse ;
— de rejeter l’ensemble des demandes formulées par le [9], y compris l’expertise médicale contradictoire ;
— à titre subsidiaire, de désigner un médecin nucléaire aux fins de réaliser l’expertise médicale contradictoire ;
— de dire et juger que la maladie professionnelle de la victime est due à la faute inexcusable du [9],
en conséquence,
— d’ordonner la majoration maximum de la rente due à compter du 13 mai 2017, en sa qualité de conjoint survivant ;
— d’allouer à la succession de la victime l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle la victime aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire avec mission de fixer le taux d’incapacité dont était atteinte la victime à l’instant de sa mort, préciser que cette expertise sera réalisée sur pièces et que le coût en sera supporté par la caisse ;
— de condamner le [9] à verser à la succession de la victime les sommes de :
— 70 000 euros au titre des souffrances physiques subies par la victime avant son décès,
— 80 000 euros au titre des souffrances morales subies par la victime avant son décès,
— 40 000 euros au titre du préjudice d’agrément subi par la victime avant son décès,
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique subi par la victime avant son décès,
— 6 633 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par la victime avant son décès,
— de condamner le [9] à lui payer la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice moral personnel,
— de dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ;
— de condamner le [9] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le [9] demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [H] ;
dans l’hypothèse où la Cour infirmerait pour partie ce jugement et statuant à nouveau,
à titre principal,
— de dire et juger que la preuve de l’exposition effective au risque en rapport avec la pathologie et donc celle du lien avec le travail habituel de la victime n’est pas rapportée ;
— de dire et juger que les conditions administratives prévues par le tableau n° 6 ne sont pas satisfaites;
en conséquence,
— de déclarer non établie la preuve du caractère professionnel de la maladie et du décès avec les conséquences de droit qui en découlent ;
— de déclarer la demande de reconnaissance de la faute inexcusable non fondée et en débouter Mme [H] ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira à la Cour aux fins de déterminer si la pathologie déclarée auprès de la caisse par la victime, à l’origine de son décès et dont le caractère professionnel ont été reconnus, est établie au regard des conditions posée par le tableau de maladies professionnelles correspondant au regard des conditions de travail au sein du [9] ;
— de débouter les parties de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
si par extraordinaire, la Cour devait considérer que la pathologie de la victime n’a pas un caractère professionnel,
— de débouter Mme [H] de toutes ses demandes ;
si la Cour devait confirmer le caractère professionnel de la pathologie de la victime,
— de prendre acte de ce que la caisse s’en rapport à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable du [9] ;
dans le cas où la Cour reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur,
— de prendre acte qu’elle s’en rapporte quant à la majoration de la rente conformément à l’article
L. 452-2 d code de sécurité sociale ;
— de débouter Mme [H] de sa demande d’indemnité forfaitaire ;
— de liquider les préjudices subis par le salarié comme suit :
souffrances physiques et morales : 55 000 euros,
préjudice esthétique : 3 000 euros,
DFT : 5 000 euros ;
— de débouter Mme [H] de sa demande d’indemnisation s’agissant du préjudice d’agrément de la victime ;
— de rappeler que l’indemnisation des préjudices subis par la victime sera versée aux ayants-droit de celui-ci ;
— d’octroyer à Mme [H] la somme de 30 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— de rappeler que la caisse bénéficie de plein droit d’une action récursoire contre le [9]:
— de condamner le [9] à lui rembourser l’intégralité des indemnités de préjudices versée dans le cadre de la présente instance ;
— de rappeler, en cas d’octroi à Mme [H] de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qu’il appartient au [9] de lui rembourser le montant de celle-ci, et au besoin de l’y condamner ;
— de condamner le [9] à lui rembourser le montant du capital représentatif de la majoration de rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— de laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit Mme [H] en cas de rejet de sa demande, soit le [9] en cas de reconnaissance de sa faute.
A l’audience, la caisse soulève l’irrecevabilité de la demande, Mme [H] ayant formé sa demande seule alors qu’il existe deux autres héritiers, enfant de [M] [H] issus d’un premier mariage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est de l’administration d’une bonne justice de joindre les dossiers 23/00291 et 23/00390, s’agissant de deux appels contre une même décision du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 23/00291.
I – Sur le caractère professionnel de la maladie
Le [9] expose que l’ensemble des conditions n’est pas rempli ; que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition effective au risque en dehors des seules affirmations de la veuve de la victime ; que Mme [H] n’a jamais produit le dossier médical dont elle a eu connaissance alors que le suivi dosimétrique devrait déterminer que la victime n’a jamais été exposée au risque ; qu’il n’y a jamais eu de contamination nucléaire interne.
Le [9] conteste également que l’affection dont était atteinte la victime corresponde à la désignation médicale prévue au tableau. Il précise que la condition d’atteinte par inhalation n’est pas démontrée ni n’a été recherchée ; que seule l’exposition interne permet de retenir la condition d’inhalation, ce qui n’est pas le cas en l’absence de contamination interne ; que la biopsie de la crête iliaque ne permet pas de caractériser un cancer bronchique par inhalation.
La caisse affirme que le certificat médical initial fait état d’un cancer broncho-pulmonaire primitif en visant le tableau n° 6 des maladies professionnelles ; que le médecin conseil a validé la désignation de la maladie en visant un élément extrinsèque, une biopsie de la crête iliaque du 24 octobre 2016 pour confirmer que la condition de la désignation de la maladie était remplie.
Elle affirme que le médecin conseil a fixé la date de première constatation de la maladie au 24 octobre 2016 et que le délai de prise en charge de trente ans est rempli ; qu’il ne peut être contesté que la victime a effectué les travaux visés au tableau n° 6 ; que Mme [H] a décrit les différents postes dans lesquels son mari a travaillé, confirmé par des attestations d’anciens collègues ; que les éléments communiqués par le [9] confirme ces affections.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Seules les conditions tenant à la désignation de la maladie et aux travaux susceptibles de provoquer la maladie sont contestées par la société, à l’exception du délai de prise en charge de trente ans qu’aucune des parties ne conteste.
Sur la désignation de la maladie
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties et sur le fondement d’un élément médical extrinsèque (2e Civ., 22 octobre 2022, n° 19-21.915).
Il lui appartient également de rechercher si l’affection déclarée par la victime était au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’attacher à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 23 juin 2022, n° 21-10.631).
En l’espèce, le tableau n° 6 des maladies professionnelles, relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants, prévoit un 'Cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation'.
Le certificat médical initial établi par le docteur [U], de l’unité de pathologie professionnelle de l’hôpital Poincaré de [Localité 13], en date du 22 novembre 2017, fait état de 'Cancer broncho pulmonaire primitif (tableau 6)'.
Le colloque médico-administratif a confirmé, par le code syndrome, l’affection subie par la victime, 'cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation’ et a précisé que les conditions médicales du tableau étaient bien remplies par une biopsie de la crête iliaque du 24 octobre 2016, date de la première constatation de la maladie déclarée.
La caisse rappelle que le médecin conseil a retenu le diagnostic conforme au tableau n° 6 sur la base d’un élément extrinsèque.
Le [9] soutient que ses médecins ont indiqué que la biopsie de la crête iliaque ne pouvait pas confirmer le diagnostic d’un cancer bronchique par inhalation. Il ne rapporte cependant pas la preuve de l’absence d’inhalation possible, la biopsie servant à déterminer la date de première constatation de l’affection et le caractère primitif du cancer, d’autres examens ayant pu démontrer l’élément 'par inhalation’ du cancer.
La biopsie constitue un élément du diagnostic qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de verser aux débats les diverses pièces médicales ayant permis au médecin-conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie et il n’existe aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin-conseil à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès et au terme duquel il a retenu que la maladie déclarée relevait du tableau n° 6.
Ainsi, il ressort de ces constatations que la maladie au titre de laquelle l’instruction du dossier a été conduite correspond bien à celle qui a été mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle et sur le certificat médical initial établi par le médecin.
Sur la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie
La liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies désignées au tableau n° 6 des maladies professionnelles comprend :
'Tous travaux exposant à l’action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d’émission corpusculaire, notamment : extraction et traitement des minerais radioactifs ; préparation des substances radioactives ; préparation de produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs ; préparation et application de produits luminescents radifères ; recherches ou mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laboratoires ; fabrication d’appareils pour radiothérapie et d’appareils à rayons X ; travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et les centres anticancéreux ; travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus.'
La victime était ingénieur en physique nucléaire au [9].
Il résulte des pièces produites par le [9] lui-même, et notamment les fiches de poste et de nuisances que la victime a été affectée au service 'étude, réalisation et utilisation de jauges nucléaires, plus travaux sur boucles expérimentales où circulent des solutions de sels d’aluminium'.
Dans une note du 1er avril 2022, le docteur [S], médecin du travail au [9], précise que ces fiches ont pour objet 'l’évaluation des potentialités d’expositions à divers facteurs des risques susceptibles d’être rencontrés dans le cadre du poste de travail occupé par le salarié et l’évaluation fréquente d’une telle exposition.'
Il en déduit que la victime a été, entre 1985 et 2002 'directement affecté aux rayonnements ionisants', faisant partie des 'travailleurs susceptibles d’être exposés professionnellement à une dose efficace supérieure à 6 millisievert (mSv) sur 12 mois glissants ou une dose équivalente supérieure à 3/10e des limites d’exposition'.
Ces éléments sont confirmés par l’attestation de M. [B] [N], qui a travaillé avec la victime entre 1992 et 1996 : 'J’ai travaillé pendant 4 ans avec [D] [H] sur la validation et le contrôle des matériaux neutrophages utilisés dans l’industrie nucléaire… J’ai ainsi passé de longues missions en France ou à l’étranger, avec lui. Lors de ces missions, nous transportions et utilisions des sources neutroniques. Sur site, nous installions le matériel et nous assurions la radioprotection (la nôtre et celle du personnel du site). [D] [H] et moi-même étions très conscients de la dangerosité des sources neutroniques que nous employions et jamais cette radioprotection n’a été négligée, pour quelque motif que ce soit. Ma is surtout au moment de la mise en place et du démontage de l’installation, une exposition de courte durée aux rayonnements étaient fréquentes. Le problème est qu’il nous a toujours été difficile de savoir quelle dose nous recevions'.
M. [R] [G], que la victime a remplacé en qualité de 'coordonnateur du programme français aux garanties pour l’Agence internationale de [Localité 15] et pour [12] à Luxembourg', atteste également que leurs missions pouvaient les mettre 'en contact soit avec des rayonnements ionisants, soit des contaminations'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la victime exerçait donc bien des travaux exposant aux rayonnements ionisants inclus dans la liste indicative du tableau n° 6 des maladies professionnelles.
En conséquence, les conditions du tableau n° 6 sont remplies, la présomption de maladie professionnelle de la pathologie de la victime est acquise et le [9] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du cancer de la victime, l’invocation d’une tabagie ne pouvant être considérée comme cause exclusive de la maladie.
Il s’ensuit que le jugement, qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée, a déclaré opposable à la société la décision de la caisse de la prendre en charge au titre du tableau n° 6 des maladies professionnelles et rejeté la demande d’expertise, qui n’est pas destinée à pallier la carence de l’employeur, sera confirmé de ce chef.
II – Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la recevabilité de l’action de Mme [H]
La caisse soutient que la demande de Mme [H] est irrecevable, à défaut d’avoir appelé à la cause les autres héritiers de la victime. Elle précise avoir eu connaissance de l’attestation de dévolution successorale le matin de l’audience et constaté l’existence de deux autres héritiers dont il n’est pas justifié qu’ils aient été informés de cette procédure et qui n’ont pas indiqué qu’ils ne souhaitaient pas y participer.
En réponse, Mme [H] affirme que la qualité pour agir pour le tout contre le tiers responsable n’exige pas dans l’action successorale le concours des autres héritiers ; qu’elle n’a pas demandé une condamnation du [9] à lui payer une certaine somme mais à la succession de la victime.
Sur ce,
Selon l’article 724 du code civil, chacun des héritiers légitimes, saisi de plein droit de l’action du défunt, a qualité pour la poursuivre seul.
L’article 815-3 du code civil dispose que :
' Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.'
Mme [H] est une héritière désignée par la loi et, comme telle, saisie de plein droit de l’action appartenant à son défunt mari, sans qu’il soit nécessaire de faire intervenir à l’instance les autres héritiers (Voir 2e Civ., 28 mai 2020, n° 19-13.150, F-D).
En conséquence, l’action de Mme [H], qui ne demande pas la condamnation au paiement d’indemnités des préjudices subis par son mari en son nom propre mais au nom de la succession, est recevable à agir sans intervention des cohéritiers.
Sur la faute inexcusable
Mme [H] expose que le caractère professionnel de la maladie est démontré par les éléments qu’elle produit.
Elle ajoute que le [9] avait conscience du risque lié aux rayonnements ionisants auxquels était exposé son mari, le tableau n° 6 ayant été créé dès 1906 ; qu’une réglementation a prévu des mesures de protection et une surveillance médicale accrue mais que le [9] n’a pas appliqué la réglementation en matière de radioprotection ; que le [9] lui reproche de ne pas avoir produit la totalité du dossier médical de la victime mais que l’employeur a nécessairement eu copie des fiches du médecin du travail ; que le [9] ne peut se retrancher derrière de rares fiches de poste et de nuisances et de suivis médicaux non semestriels pour faire croire qu’il a mis en place toutes les mesures de protection nécessaires ; qu’il appartient au [9] de rapporter la preuve d’un parfait respect de la réglementation.
Elle précise qu’il n’y a que trois fiches de poste alors que son mari a changé au moins quatre fois de poste entre 1985 et 2003 ; que les premières fiches n’indiquent pas les périodes d’exposition, que toutes ne sont pas mises à jour et ne sont pas visées par l’intéressé ; que les fiches d’aptitude médicales visent une même fiche de poste pendant treize ans alors que le poste a nécessairement évolué ; qu’en 14 ans, il n’a fait l’objet que d’une fiche médicale alors qu’il aurait dû bénéficier de 28 fiches ; qu’aucune fiche n’est produite entre 1986 et 1988 et que celles remises l’ont été pour les besoins de la cause, ne sont pas signées par le médecin du travail et les horaires de rendez-vous en pleine nuit interrogent ; qu’il n’existe pas de carte individuelle de surveillance médicale.
Elle indique qu’il y a peu de fiches d’exposition avec relevé dosimétrique qui devraient se trouver dans le dossier médical ; que les mesures produites sont fantaisistes puisque la victime a effectué de 1986 à 2001 de nombreuses missions sur des zones contrôlées, notamment à [Localité 14] et à Tchernobyl et que l’irradiation ne peut être nulle ; que le relevé du 9 janvier 2001 mentionne qu’il a reçu une dose de 250mSv alors que le relevé dosimétrique de l’IRSN marque 0.25 mSv ; que les relevés du laboratoire de contrôle de la centrale nucléaire de Tchernobyl montre des doses bien plus élevées ; que la faute inexcusable est bien acquise.
En réponse, le [9] estime que Mme [H] ne rapporte pas la preuve d’un manquement aux obligations de sécurité que la surveillance médicale spéciale a été rigoureusement mise en oeuvre ; que le médecin du travail a adressé à Mme [H] le dossier médical complet ; que cette dernière ne l’a pas produit dans son intégralité et que l’employeur ne peut y avoir accès.
Il soutient qu’il existe quatre fiches de poste conformes et adaptées que Mme [H] confond avec les fiches médicales : qu’il ne faut pas retenir les dates d’éditions des copies, les originaux étant à la disposition du médecin du travail ; que de même le relevé de l’IRSN est daté du jour de l’impression sur demande et atteste de façon objective de la réalité du suivi et des relevés consignés ; que le médecin du travail atteste de 32 visites médicales de 1985 à 2003 puis de 15 visites médicales de 2003 à 2016 ; qu’il y a eu 24 anthropogammamétries entre 1985 et 1998.
La caisse s’en rapporte à justice.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Il résulte de ce qui précède que le caractère professionnel de la maladie subie par la victime est acquis.
Il n’est en outre contesté par aucune des parties que les activités professionnelles effectuées par la victime étaient constitutives d’un danger, le [9] reconnaissant dans ses écritures que le risque est identifié depuis la création du [9].
Il convient donc d’apprécier les mesures prises par l’employeur pour éviter la réalisation du danger lié à l’exposition aux rayonnements ionisants.
Sur les fiches de poste et de nuisances
L’article 39 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, applicable au litige, dispose :
'Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque travailleur de catégorie A.
Mention de ce dossier doit être faite au dossier médical ordinaire de médecine du travail prévu à l’article R. 241-56 du code du travail, à l’article R. 242-22 du même code ou à l’article 39 du décret du 11 mai 1982 susvisé.
Ce dossier médical spécial doit contenir :
1° Une fiche relative aux conditions de travail du travailleur exposé dans laquelle doivent être notamment mentionnés la nature du travail effectué, les caractéristiques des sources émettrices, la nature des rayonnements, la durée des périodes d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine physique ou chimique au poste de travail ; cette fiche est rédigée par la personne compétente prévue à l’article 17 du présent décret et est visée par le travailleur intéressé ;
2° Une fiche d’exposition mentionnant les dates et les résultats des contrôles de l’exposition individuelle et sa durée.
3° Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application de l’article 36 ci-dessus.
Le dossier médical spécial et le dossier médical ordinaire doivent être conservés pendant la durée de la vie de l’intéressé, et, en tout cas, pendant au moins trente ans après la fin de la période d’exposition aux rayonnements par le médecin du travail.
Si l’entreprise vient à disparaître ou si le travailleur vient à changer d’entreprise, l’ensemble du dossier est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au service médical de l’Office de protection contre les rayonnements ionisants, à charge pour celui-ci de l’adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
L’ensemble du dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin-inspecteur du travail, et, à la demande du travailleur, au médecin désigné par lui.'
Mme [H] affirme que cette fiche correspond à la fiche de nuisance dont fait mention l’ancien article 30 du décret n° 67-228 du 15 mars 1967. Ce décret a été abrogé par le décret 86-1103 du 2 octobre 1986 et précisait notamment qu’un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque travailleur et doit notamment contenir une fiche de nuisance mentionnant la nature du travail effectué, la nature des rayonnements, la durée des périodes de travail exposant à ces rayonnements.
La victime a été embauchée au [9] le 1er mai 1985.
Le médecin du travail précise que la victime a exercé quatre activités professionnelles :
— de 1985 à 1989, au poste relevant de l''étude, réalisation et utilisation de jauges nucléaires, instrumentation de mesures physiques basées sur l’interaction rayonnement matière',
— de 1990 à 2002, 'étude, réalisation et utilisation de jauges nucléaires et travaux sur boucles expérimentales où circulent des solutions de sels d’uranium',
— de 2003 à 2006, 'correspondant programme',
— de 2007 à 2017, 'chef de projet stratégie Europe',
ces deux derniers postes ne l’exposant pas aux rayonnements ionisants.
Mme [H] produit une liste de changement de lieu de travail de 1985 à 2017, sans qu’il soit possible de déterminer l’origine de ce document.
Elle en déduit que son mari a changé quatre fois d’affectation entre 1985 et 2003 :
— de 1985 à 1991 : responsable de projet pour l’usine de [Localité 14],
— de 1991 à 1997 : chef de groupe d’instrumentalisation pour les usines de traitement et de mesure,
— de 1997 à 2001, chef de projet Programme français de soutien aux garanties,
— de 2001 à 2003 : responsable de la ligne programme instrumentalisation nucléaire pour la sécurité et pour la défense.
Les fiches de poste et de nuisances se trouvant dans le dossier médical de l’intéressé, le [9] ne peut en avoir connaissance ni les produire.
Mme [H], qui reconnaît avoir eu communication de l’entier dossier médical de son époux, produit cinq fiches de postes et de nuisances datées de 1985, 1990, 1998, 2003 et 2007.
Le changement de lieu de travail ne signifie pas nécessairement une activité professionnelle différente et les fiches produites correspondent aux changements de fonctions de la victime.
Les pièces produites sont difficilement lisibles. S’il n’apparaît pas de durée des périodes d’exposition, le [9] a contesté toute forme d’exposition aux rayonnements ionisants et la charge de la preuve appartient au demandeur à l’action de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Mme [H] affirme que les fiches n’étaient pas mises à jour mais l’intitulé de l’activité de la victime diffère et l’utilisation de codes lettres et chiffres permet difficilement leur compréhension.
Il convient de noter que celle datée du 5 janvier 1998 mention 'MAJ’ (mise à jour) de la fiche du 21 novembre 1990 et devient informatisée, à la différence des deux premières fiches manuscrites, ce qui explique sans doute l’absence de signature de la victime.
Mme [H] reproche à la fiche de poste de 2003 de déclarer la victime non exposée alors qu’elle l’était toujours. Cependant la fiche de poste concerne le futur emploi de la victime à un poste qui n’était effectivement plus exposé aux rayonnements ionisants.
Mme [H] estime que les fiches auraient dû être plus nombreuses, le poste de la victime ayant 'nécessairement’ évolué, sans toutefois en rapporter la preuve.
Sur les fiches d’aptitude médicales
Le [9] et Mme [H] produisent les fiches d’aptitude médicale des 18 octobre 1985, 30 avril 1986, 17 octobre 1986, 14 avril 1987, 21 juin 1987, 19 janvier 1989, 23 juin 1989, 13 février 1990, 29 octobre 1990, 7 juin 1991, 23 mars 1992, 28 octobre 1992, 6 mai 1993, 17 janvier 1994, 22 août 1994, 27 janvier 1995, 16 octobre 1995, 10 avril 1996, 20 septembre 1996, 29 avril 1997, 31 décembre 1997, 15 juillet 1998, 30 septembre 1998, 26 mai 1999,10 août 2000, 16 février 2000, 9 janvier 2001, 23 août 2001, 4 février 2002, 23 août 2002, 3 mars 2003, 5 août 2003. Il existe d’autres fiches d’aptitude médicale postérieures mais la victime n’était plus exposée aux rayonnements ionisants.
Le médecin du travail, dans sa note du 1er avril 2022, précise que la victime a eu un suivi médical régulier (32 visites médicales entre 1985 et 2003), un suivi mensuel de la dosimétrie qui montre que la victime n’a pas été atteinte de façon excessive, selon les normes en vigueur au cours des différentes périodes.
La fiche d’examens de spectrométrie montre que la victime bénéficiait d’examens n’ayant pas relevé d’anomalie de façon régulière, une à deux fois par an.
Les relevés de dosimétrie pratiqués par l’IRSN ne fait pas référence à des rayonnements excessifs.
Mme [H] reproche à la fiche d’inaptitude temporaire de 1998 de se référer à la fiche de poste de 1990 alors que son époux avait changé de fonction. Cependant, il convient de reconnaître que la fiche de poste de 1998 fait apparaître de façon plus claire la date du 21 novembre 1990, dans un cadre, tandis que la date du 5 janvier 1998 est placée au-dessus du cadre, la mention MAJ permettant de comprendre que la fiche de 1990 a été mise à jour. La date de la fiche de poste sur la fiche d’aptitude ne peut donc induire une absence de mise à jour de la fiche de poste.
Les fiches d’aptitude médicales ont été numérisées, avec le nom du médecin du travail mentionné sans signature, et imprimées le 28 mars 2022, cette date apparaissant sur tous les documents. Pour autant, il ne peut en être déduit que ces documents ont été falsifiés par le [9] et Mme [H] n’a pas porté plainte pour faux.
Mme [H] soutient que le [9] aurait dû conserver la totalité des fiches d’aptitude et les produire mais elle renverse de fait la charge de la preuve qui lui incombe dans le cadre de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Enfin, s’il n’est pas produit exactement deux avis médicaux par an, et tous les six mois, il apparaît néanmoins que la victime a été régulièrement suivie et qu’aucun examen n’a montré une atteinte à la santé de l’intéressé, l’absence de quelques visites médicales sur une période de presque vingt ans ne saurait constituer une faute inexcusable alors que tous les autres documents justifient d’un suivi et d’une attention régulière de l’employeur à la santé de ses salariés.
Sur les examens médicaux
Il convient de relever que Mme [H] ne conteste pas l’existence de ces examens réguliers mais la référence à la fiche de poste de 1990. Néanmoins cette référence n’apparaît pas dans les avis d’aptitude produits par le [9] et cette erreur commise par le médecin examinateur ne saurait entraîner une appréciation différente de l’état de santé du salarié.
Le médecin du travail, dans sa note du 1er avril 2022, précise que la victime a un suivi mensuel de la dosimétrie qui montre que la victime n’a pas été atteinte de façon excessive, selon les normes en vigueur au cours des différentes périodes.
La fiche d’examens de spectrométrie montre que la victime bénéficiait d’examens n’ayant pas relevé d’anomalie de façon régulière, une à deux fois par an.
Les relevés de dosimétrie pratiqués par l’IRSN ne font pas non plus référence à des rayonnements excessifs.
Sur la carte de suivi médical
L’article 40 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 prévoit qu''une carte individuelle de suivi médical dont les modalités seront fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l’agriculture doit être remise par le médecin du travail de l’entreprise à tout travailleur de catégorie A.'
Le [9] ne répond pas sur ce point mais si une carte devait être remise à chaque salarié, l’employeur ne pouvait en garder trace.
En outre, cette carte est remise par le médecin du travail et non par l’employeur qui ne peut se voir reprocher une éventuelle carence du médecin du travail, la victime n’étant plus là pour reconnaître si elle en avait reçu une ou pas.
Sur les fiches d’irradiation
L’article 34 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 précise que :
'I. – Les travailleurs appartenant à la catégorie A doivent faire l’objet d’une surveillance individuelle de l’exposition.
S’il s’agit d’une exposition externe, l’évaluation des équivalents de doses reçus doit être assurée au moyen de dosimètres relevés mensuellement ; s’il s’agit d’une exposition interne, cette évaluation s’effectue soit, en application de l’annexe IV du présent décret, par référence aux limites d’incorporation annuelles ou aux limites dérivées de concentration dans l’air, soit par mesure de la charge corporelle ou de l’activité radioactive des excreta. Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l’agriculture fixe les modalités techniques d’application du présent alinéa.
II. – Les résultats des évaluations prescrites au présent article doivent faire l’objet de relevés précis, reportés sur la fiche d’exposition du dossier médical des intéressés.
Sous leur forme nominative, les résultats de ces évaluations sont centralisés par l’Office de protection contre les rayonnements ionisants en application de l’article 65-II du présent décret. Ils sont destinés au travailleur concerné ou, en cas de décès ou d’invalidité, à ses ayants droit, au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au médecin du travail de l’entreprise utilisatrice.
Ils sont également communiqués au médecin désigné à cet effet par le travailleur concerné, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre et, s’il y a lieu, au médecin conseil de l’organisme compétent de sécurité sociale.
En cas de dépassement de la valeur limite d’exposition réglementaire par un travailleur, l’employeur en est immédiatement informé par l’Office de protection contre les rayonnements ionisants ou le service compétent autorisé mentionné à l’article 65-II.
L’office assure le traitement de ces résultats. Ceux-ci peuvent être exploités à des fins statistiques ou épidémiologiques dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Ils peuvent être communiqués à des organismes d’étude et de recherche avec lesquels l’office aura préalablement établi une convention et qui les exploitent, conformément aux dispositions du chapitre V bis de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
Sous une forme non nominative, les résultats mentionnés ci-dessus peuvent être communiqués à l’inspecteur du travail, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Les modalités techniques de la transmission des données prévues au présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture.'
Mme [H] affirme que l’IRSN n’a mis en place ce système de relevés qu’en 2005 et que les mesures sont fantaisistes, ayant forcément des doses supérieures à '0' lorsqu’il se rendait à [Localité 14] ou à Tchernobyl ; qu’il a reçu une dose de 250 mSv en janvier 2001.
Néanmoins, le décret précise bien que ces mesures seront prises par un organisme indépendant, l’Office de protection contre les rayonnements ionisants qui a ensuite été remplacé par l’IRSN.
Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause les relevés produits, la référence à une dose de 250 mSv, au lieu de 0,25 mSv étant nécessairement une erreur de virgule sinon l’attention du médecin aurait été attirée par ce résultat alarmant, les relevés faisant mention d’une dose de 0,25 mSv.
Il ressort de l’ensemble des relevés que la victime n’a pas été exposée à des rayonnements supérieurs à la dose autorisée.
M. [N], salarié du [9], a attesté que 'jamais cette radioprotection n’a été négligée, pour quelque motif que ce soit. Mais, surtout au moment de la mise en place et du démontage de l’installation, une exposition de courte durée aux rayonnements étaient fréquente. Le problème est qu’il nous a toujours été difficile de savoir quelle dose nous recevions. En effet, le film-dosimètre que nous portions en permanence et qui donnait a posteriori la dose de rayonnement ', ' et ' reçue dans le mois n’était pas sensibles aux neutrons.'
M. [G] a attesté que 'nous étions équipés de films sensibles contrôlés par le service de radioprotection du [9]. Spécialement pour les missions à Tchernobyl, le service médical du [10] pratiquait une spectrométrie corps entier avant notre départ et à notre retour….
Nous étions contrôlés en permanence par le Service de radioprotection du [10] au moyen de dosimètre et d’appareils spécifiques.'
Les deux collègues de la victime confirment la protection dont la victime bénéficiait, les contrôles fréquents et les mesures effectuées, dans la mesure des connaissances scientifiques.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a relevé que l’employeur avait bien eu conscience du danger mais avait pris toutes les mesures nécessaires pour en préserver son salarié et que la faute inexcusable n’était pas démontrée.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le [9] ne reprenant pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [H], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 23/00291, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/00291 et RG 23/00390 ;
Déclare l’action de Mme [W] [H] recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [H] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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Textes cités dans la décision
- Décret n°82-397 du 11 mai 1982
- Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986
- Décret n°67-228 du 15 mars 1967
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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