Article 9 du Décret n°82-442 du 27 mai 1982
Article 8
Article 12

Entrée en vigueur le 23 novembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1237 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 23 novembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1237 du 17 novembre 2004 - art. 8 () JORF 23 novembre 2004

Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles 2 à 6 du présent décret :
1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions du traité de Rome relatives à la libre circulation ;
2. Les ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 et les membres de leur famille, bénéficiaires des dispositions dudit accord relatives à la libre circulation des personnes ;
3. Les ressortissants suisses, andorrans et monégasques ;
4. L'étranger titulaire d'un visa portant la mention "famille de Français", délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille définis au 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ;
5. L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la Convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France ;
6. L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : "carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France".
7. Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;
8. Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par la commission prévue par l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
9. Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;
10. Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;
11. Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
12. Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales.
Entrée en vigueur le 23 novembre 2004
Sortie de vigueur le 15 novembre 2006

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