Article 1 du Décret n°72-18 du 5 janvier 1972
Article 2

Entrée en vigueur le 1 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

Les fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement énumérés ci-dessous bénéficient, dans la limite des crédits accordés chaque année à cet effet au budget de l'Etat, de primes de service et de rendement dont les taux moyens applicables aux émoluments moyens soumis à retenue pour pension seront définis par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique :

Ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts ;

Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (cadre normal et cadre spécial) ;

ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (cadre normal et cadre spécial) ;

Ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ;

Ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

Chefs de section principaux et chefs de section ;

Assistants techniques ;

Contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;

Inspecteurs de 1re classe du permis de conduire et de la sécurité routière et inspecteurs de 2e classe du permis de conduire et de la sécurité routière ;

Inspecteurs de 3e classe du permis de conduire et de la sécurité routière ;

Conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat ;

Conducteurs des travaux publics de l'Etat ;

Dessinateurs chef de groupe et dessinateurs ;

Experts techniques principaux et experts techniques ;

La prime effectivement allouée à un agent ne peut excéder annuellement le double du taux moyen fixé pour chaque grade.

Elle est fixée chaque année en fonction de l'importance du poste et de la qualité des services rendus.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2009
Sortie de vigueur le 17 décembre 2009

NOTA

Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

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Décisions46

1Tribunal administratif de Polynésie française, 9 décembre 2011, n° 1100412Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2011, présenté pour M. Y, par M e Eftimie-Spitz, avocat et tendant aux mêmes fins que sa requête, et à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 330 000 F CFP en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens qu'il doit désormais être regardé comme un technicien supérieur ; qu'il existe au moins deux cas dans lesquels des techniciens supérieurs résidant en Polynésie française et y exerçant leurs fonctions perçoivent la prime litigieuse ; […] Vu le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 ;

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 4 octobre 2012, n° 10VE03007Rejet

[…] Vu le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 12 juillet 2001 susvisé : « Les règles relatives à la définition, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 25 août 2000 susvisé : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (…) » ; que, par une délibération n° 01/35 du 27 mars 2001, […]

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 juillet 2008, 295039Annulation

Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1 er du décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 et de l'article 4 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, alors en vigueur, que le fonctionnaire territorial auquel est attribué une décharge partielle de service pour mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, au versement, sur la base d'un temps plein, des primes de service et de rendement qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu'il continue d'exercer, au taux effectivement constaté. […] A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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