Entrée en vigueur le 24 octobre 1989
L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend :
1° Un président nommé par décret, sur proposition du Premier ministre ;
2° Huit représentants désignés respectivement par le ministre chargé de la culture, le ministre chargé des grands travaux, le ministre chargé de la communication, le ministre chargé du budget, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé des postes et télécommunications ;
3° Le maire de Paris ou son représentant ;
4° Trois membres de droit :
- le directeur du livre et de la lecture ou son représentant ;
- le directeur chargé des bibliothèques universitaires ou son représentant ;
- le directeur de l'administration générale du ministère de la culture ou son représentant ;
5° Six personnalités désignées en raison de leur compétence par arrêté du Premier ministre.
1° Un président nommé par décret, sur proposition du Premier ministre ;
2° Huit représentants désignés respectivement par le ministre chargé de la culture, le ministre chargé des grands travaux, le ministre chargé de la communication, le ministre chargé du budget, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé des postes et télécommunications ;
3° Le maire de Paris ou son représentant ;
4° Trois membres de droit :
- le directeur du livre et de la lecture ou son représentant ;
- le directeur chargé des bibliothèques universitaires ou son représentant ;
- le directeur de l'administration générale du ministère de la culture ou son représentant ;
5° Six personnalités désignées en raison de leur compétence par arrêté du Premier ministre.
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 mars 2013, n° 1200712Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 13 octobre 1959 : « 1. L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011, applicable à la date de la décision attaquée : « Les militaires visés à l'article 1 er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, […]
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