Article 3 du Décret n°84-238 du 29 mars 1984
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 23 février 2008

Modifié par : Décret n°2008-155 du 20 février 2008 - art. 3

Les fonctionnaires de ce corps concourent à des fonctions de conception, de mise en oeuvre, d'expertise ou de contrôle dans les services chargés de définir et d'appliquer la politique du ministère de l'intérieur en matière de systèmes d'information et de communication. Ils peuvent aussi être en charge de la gestion ou du pilotage de ces services.

Ils remplissent leurs fonctions dans les services d'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés ou dans les services d'outre-mer du ministère de l'intérieur, ainsi que dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre concerné. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.

Ils assurent l'encadrement des agents placés sous leur autorité.

Entrée en vigueur le 23 février 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2015

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