Article 4 du Décret n°84-270 du 11 avril 1984
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 13 avril 1984

Des agents publics et des magistrats mis à la disposition de la commission avec l'accord du président, pour une durée déterminée renouvelable, l'assistent dans ses travaux.
Le président désigne l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire général.
La commission peut également, pour ses recherches, demander le concours des agents mentionnés à l'article 4 de la loi du 21 juillet 1983. Ces agents adressent directement leurs rapports à la commission.
Entrée en vigueur le 13 avril 1984
Sortie de vigueur le 3 avril 1997

NOTA


NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

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