Entrée en vigueur le 13 avril 1984
Des agents publics et des magistrats mis à la disposition de la commission avec l'accord du président, pour une durée déterminée renouvelable, l'assistent dans ses travaux.
Le président désigne l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire général.
La commission peut également, pour ses recherches, demander le concours des agents mentionnés à l'article 4 de la loi du 21 juillet 1983. Ces agents adressent directement leurs rapports à la commission.
Le président désigne l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire général.
La commission peut également, pour ses recherches, demander le concours des agents mentionnés à l'article 4 de la loi du 21 juillet 1983. Ces agents adressent directement leurs rapports à la commission.