Article 10 du Décret n°84-270 du 11 avril 1984
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 13 avril 1984

La commission ne peut valablement délibérer que si sept de ses membres participent à la séance.
Elle entend, outre les personnes concernées, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Entrée en vigueur le 13 avril 1984
Sortie de vigueur le 3 avril 1997

NOTA


NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

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