Décret n°71-765 du 9 septembre 1971 fixant la liste des espèces végétales pour lesquelles peuvent être délivrés des certificats d'obtention ainsi que pour chacune d'elles la portée et la durée du droit de l'obtenteurpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 septembre 1971 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 juillet 1987 |
Commentaires • 17
Décisions • 99
Rejet —
[…] Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le décret n° 71-740 du 9 septembre 1971 instituant de nouvelles règles de procédure destinées à constituer partie d'un nouveau code de procédure civile ; Vu le décret n° 72-684 du 20 juillet 1972 instituant de nouvelles dispositions destinées à s'intégrer dans la partie générale d'un nouveau code de procédure civile ; Vu le décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975 abrogeant et modifiant certaines dispositions en matière de procédure civile ;
Réformation —
[12] L'article 122 du décret du 17 décembre 1973 autorise le juge qui ordonne une expertise en matière civile à fixer, dans la décision qu'il rend à cet effet, une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant lui ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission de l'expert et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations. […]
Cassation —
[…] n'ont la libre disposition ni des droits institues par la reglementation au profit des assures sociaux ni des obligations que celle-ci cree en sorte que, meme par accord expres, elles ne peuvent donner pouvoir au juge d'ecarter des prescriptions reglementaires qui sont imperatives en statuant comme amiable compositeur, en application de l'article 12 du decret n. 71-740 du 9 septembre 1971. si, conformement a l'article 16 du reglement n. 3 de la communaute economique europeenne, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'agriculture,
Vu la loi du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales et notamment ses articles 3 et 39, ensemble le décret n° 71-454 du 7 juin 1971 relatif au comité de la protection des obtentions végétales et le décret n° 71-764 du 9 septembre 1971 relatif aux demandes de certificats d'obtention végétale, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres ;
Vu le décret n° 68-955 du 29 octobre 1968 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et des plants ;
Vu le décret n° 70-326 du 14 avril 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des plantes vivantes et des produits de la floriculture ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Pour ces espèces, tout étranger ayant la nationalité de l'un des Etats parties à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961 ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces Etats peut obtenir un certificat d'obtention dans les mêmes conditions que les français.
Les étrangers n'ayant pas la nationalité de l'un de ces Etats ou n'ayant pas leur domicile, siège ou établissement dans l'un de ceux-ci ne peuvent obtenir de certificats d'obtention végétale que dans les conditions de réciprocité définies à l'article 2 ci-dessous.
Pour ces espèces, tout étranger peut obtenir des certificats d'obtention à la condition que les français bénéficient pour lesdites espèces de la réciprocité de la protection de la part de l'Etat dont l'étranger a la nationalité ou dans lequel il a son domicile ou son établissement.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du comité de la protection des obtentions végétales constatent que pour chacune de ces espèces et pour chaque Etat considéré, la législation de l'Etat dont il s'agit satisfait à cette condition de réciprocité.
chicorée, endive (Cichorium intybus L.), chou cabus, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou frisé, chou rouge, concombre, cornichon, courge, courgette (Cucurbita pepo L.).
Pour les espèces figurant sur la liste qui suit peuvent seules être protégées les lignées endogames : sorgho (Sorghum bicolor L. Moench).
Pour les espèces figurant sur la liste qui suit peuvent seules être protégées les variétés productrices de fruits ou les porte-greffe : abricotier, amandier, cassis, cerisier, châtaignier, cognassier, groseillier, groseillier à maquereau, houblon, noisetier, noyer, pêcher, poirier, pommier, prunier, ronces fruitières, vigne.