Entrée en vigueur le 18 mars 1982
Modifié par : Décret 76-775 1976-08-09 art. 1 JORF 18 août 1976
Modifié par : Décret 82-247 1982-03-12 art. 1 JORF 18 mars 1982
Modifié par : Décret 78-245 1978-02-23 art. 1 JORF 8 mars 1978
Pour ces espèces, tout étranger ayant la nationalité de l'un des Etats parties à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961 ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces Etats peut obtenir un certificat d'obtention dans les mêmes conditions que les français.
Les étrangers n'ayant pas la nationalité de l'un de ces Etats ou n'ayant pas leur domicile, siège ou établissement dans l'un de ceux-ci ne peuvent obtenir de certificats d'obtention végétale que dans les conditions de réciprocité définies à l'article 2 ci-dessous.
[…] En ce qui concerne l'article 122 : – cons. […] dans l'article 178 ix du decret attaque que si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procedure dans le delai imparti, le juge de la mise en etat peut d'office ou a la demande de l'autre partie, prononcer la cloture de l'instruction ; que si le requerant soutient que l'article 178 ix est contraire aux dispositions du decret du 9 septembre 1971 et notamment a ses articles 1, 2, 3 et 35, un tel moyen fonde sur la violation d'un texte de meme valeur juridique que le decret attaque est en tout etat de cause inoperant ; […]
[…] Sur le deuxieme moyen, pris de la violation et fausse application des articles 4 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, 1 a 20 du decret du 9 septembre 1971 et 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut, insuffisance de motifs, manque de base legale, […]
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du decret-loi du 30 octobre 1935 et notamment de l'article 66, de l'article 1134 du code civil, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, violation des articles 1 a 20 du decret du 9 septembre 1971 et de l'article 102 du decret du 20 juillet 1972, " en ce que l'arret attaque a condamne la demanderesse pour emission de cheques sans provision par ces motifs, d'une part, que la valeur des cinq lingots d'or deposes par la demanderesse ne peut etre prise en compte pour la determination de la provision disponible au moment de l'emission ou de la presentation des cheques litigieux ;