Entrée en vigueur le 17 novembre 1989
Une prime exceptionnelle de croissance est attribuée dans les conditions prévues ci-après aux fonctionnaires territoriaux ainsi qu'aux agents territoriaux dont la rémunération est calculée par référence au traitement des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués selon un taux horaire ou à la vacation et des agents contractuels visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.