Décret n°89-842 du 16 novembre 1989 portant attribution en 1989 d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels des collectivités territoriales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 novembre 1989
Dernière modification : 17 novembre 1989

Commentaire1


M. Berthelot Marcelin · Questions parlementaires · 26 février 1990

M Marcelin Berthelot indique a M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, que par decret no 89-842 du 16 novembre 1989 le Gouvernement a decide l'attribution pour 1989 d'une « prime de croissance » de 1 200 francs au benefice des agents de la fonction publique territoriale, mais : a) « a l'exclusion des agents retribues selon un taux horaire ou a la vacation » precise l'article 1er du decret et ; b) « pour les agents en fonction au 1er novembre », […]

 

Décisions2


1Conseil d'Etat, 9 SS, du 19 mai 1999, 152612, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-842 du 16 novembre 1989 portant attribution en 1989 d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels des collectivités territoriales ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 20 mars 1996, 134325, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 89-842 du 16 novembre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes, et notamment son article L. 221-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 87 ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-803 du 25 octobre 1989 portant attribution d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels civils et militaires de l'Etat ainsi que d'une allocation exceptionnelle en faveur des retraités ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 octobre 1989 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Article 1
Une prime exceptionnelle de croissance est attribuée dans les conditions prévues ci-après aux fonctionnaires territoriaux ainsi qu'aux agents territoriaux dont la rémunération est calculée par référence au traitement des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués selon un taux horaire ou à la vacation et des agents contractuels visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.
Article 2

Les agents visés à l'article précédent doivent avoir été en fonctions au 1er novembre 1989 dans l'une des collectivités ou l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée pour prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle de croissance.

Article 3
Le montant de la prime exceptionnelle de croissance est fixé à 1 200 F.