Décret n°93-1260 du 24 novembre 1993 relatif au transfert des droits à prime dans les secteurs bovin, ovin et caprinpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 novembre 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2006 |
Commentaires • 2
Décisions • 10
Rejet —
[…] Vu le décret n° 93-1260 du 24 novembre 1993 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 24 novembre 1993 : Le préfet, après avis de la commission mixte, arrête, dans la limite des droits disponibles dans le département, les demandes retenues dans un ordre de priorité en fonction des besoins de restructuration de la production des exploitations du département (…) ;
Annulation —
[…] — la décision est entachée d'erreur de droit car elle s'appuie sur un décret n° 93-1260 du 24 novembre 1993, abrogé depuis le 1 er juillet 2007 par le décret n° 2007-31 du 5 janvier 2007, et une circulaire DPEI/SPM/SDEPA/MGA/C2002-7051 du 26 novembre 2002 annulée et remplacée par une circulaire DGPEI/SPM/C20074053 du 4 septembre 2007 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 93-1260 du 24 novembre 1993 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 24 novembre 1993 susvisé : Les droits à prime affectés à la réserve nationale (…) sont attachés (…) aux producteurs qui en ont fait la demande et qui remplissent les conditions définies à l'article 10 (…) ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Le préfet (…) après avis de la commission mixte (…) arrête dans la limite des droits disponibles dans le département, les demandes retenues dans un ordre de priorité établi en fonction des besoins de restructuration des exploitations du département (…) ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (C.E.E.) n° 2066-92 du conseil du 30 juin 1992 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 805-68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 2069-92 du conseil du 30 juin 1992 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 3013-89 du conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 3567-92 de la commission du 10 décembre 1992 portant modalités d'application relatives aux limites individuelles, réserves nationales et transfert de droits prévus par le règlement (C.E.E.) n° 3013-89 du conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ; Vu le règlement (C.E.E.) n° 3886-92 de la commission du 23 décembre 1992 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (C.E.E.) n° 805-68 du conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant les règlements (C.E.E.) n° 1244-82 et (C.E.E.) n° 714-89 ;
Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles prévu par l'article 59 de la loi du 29 novembre 1965 et dénommé Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;
Vu le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ;
Vu le décret n° 83-248 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture, modifié par le décret n° 84-682 du 17 avril 1984 ;
Vu le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation aux jeunes agriculteurs ;
Vu le décret n° 90-687 du 1er août 1990 instituant un régime d'aides transitoires favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
L'application des dispositions qui suivent ne peut avoir pour effet d'entraîner le paiement à deux ou plusieurs producteurs différents au cours d'une même année civile de la prime attachée aux droits transférés à titre définitif ou temporaire.
Le fait pour le producteur qui vend ou transfère son exploitation de conserver une ou plusieurs parcelles de subsistance d'une superficie agricole utile, à l'exception des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes au plus égale à un hectare, ne fait pas obstacle au transfert total des droits à prime avec le reste de son exploitation.
Le transfert n'est effectif que si, à la date de la cession de l'exploitation, le producteur qui vend ou transfère son exploitation et le nouvel exploitant en ont conjointement informé le préfet. Ce dernier notifie ses droits à prime au nouvel exploitant, le transfert prenant effet à la date de cession de l'exploitation.
Les droits à prime rattachés au producteur qui vend ou transfère son exploitation peuvent également être transférés par l'intermédiaire de la réserve nationale, dans les conditions définies au titre II du présent décret.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas d'acquisition et de rétrocession d'une exploitation par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R).