Décret n°71-907 du 10 novembre 1971
Article 1 du Décret n°71-907 du 10 novembre 1971 étendant aux personnels scientifiques et techniques du laboratoire scientifique du territoire des Terres australes et antarctiques françaises la prime de participation à la recherche scientifique instituée par le décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002 fixant le régime de la prime de participation à la recherche scientifique dans certains établissements publics à caractère scientifique et technologique.
Chronologie des versions de l'article
Version16/01/2002
Entrée en vigueur le 16 janvier 2002
Modifié par : Décret n°2002-69 du 15 janvier 2002 - art. 5 () JORF 16 janvier 2002
Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée à compter du 1er janvier 1970 et dans les conditions fixées aux articles suivants aux personnels scientifiques et techniques rémunérés sur le budget du territoire des Terres australes et antarctiques françaises selon le même régime que celui applicable aux personnels du centre national de la recherche scientifique exerçant sur le territoire européen de la France.
Le personnel précité devra, pour percevoir la prime, être classé dans l'une des catégories énumérées à l'article 1er du décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002 précité et avoir obtenu personnellement des résultats scientifiques contrôlés, ou participé directement à des découvertes ou à la mise au point des techniques nouvelles réalisées par des chercheurs.
En outre, pour l'application du présent décret, le directeur des laboratoires scientifiques du territoire des Terres australes et antarctiques françaises est assimilé à un directeur de laboratoire du centre national de la recherche scientifique.
Le personnel précité devra, pour percevoir la prime, être classé dans l'une des catégories énumérées à l'article 1er du décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002 précité et avoir obtenu personnellement des résultats scientifiques contrôlés, ou participé directement à des découvertes ou à la mise au point des techniques nouvelles réalisées par des chercheurs.
En outre, pour l'application du présent décret, le directeur des laboratoires scientifiques du territoire des Terres australes et antarctiques françaises est assimilé à un directeur de laboratoire du centre national de la recherche scientifique.
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