Article 5 du Décret n°85-1045 du 27 septembre 1985 relatif à la couverture des accidents du travail des élèves et étudiants.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D412-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1985

Les stages mentionnés aux a et b de l'article L. 416 (2°) du code de la sécurité sociale sont ceux qui figurent au programme de l'enseignement et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 120 du code de la sécurité sociale et les textes pris pour son application.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire1


M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 4 juillet 1988

Aux termes du decret no 85-1045 du 27 septembre 1985, article 5, les seuls stages couverts desormais par une convention sont ceux qui figurent au programme de l'enseignement. […]

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