Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
En application de l'article 2 (alinéa 2, b) du décret du 19 septembre 1955 susvisé, peuvent être nommés à des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur à l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et de la solidarité nationale, de la santé, du travail et de l'emploi, les fonctionnaires appartenant aux corps suivants :
a) Corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public autres que le corps des administrateurs civils ;
b) Corps des médecins inspecteurs de santé publique, à condition d'avoir atteint le grade de médecin inspecteur en chef de santé publique ;
c) Corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, à condition d'avoir atteint le grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique ;
d) Corps de l'inspection du travail à condition d'avoir atteint le grade de directeur du travail hors classe et d'avoir occupé, en cette qualité, pendant un an au moins, un emploi de directeur à compétence régionale ;
e) Corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, à condition d'avoir occupé, pendant deux ans au moins, un emploi de directeur régional ou de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dans une direction classée dans le groupe I prévu à l'article 6 du décret du 20 février 1997 susvisé ;
f) Corps des ingénieurs du génie sanitaire, à condition d'avoir atteint le grade d'ingénieur en chef du génie sanitaire.
[…] Vu le décret °n 82-1045 du 8 décembre 1982 ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret °n 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique, modifié par le décret °n 68-38 du 15 janvier 1968 : « Les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils », et qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : « Toutefois, […]
[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 3 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 2 ; Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié par le décret du 15 janvier 1968 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :
[…] Vu le décret n° 82-1045 du 8 décembre 1982 ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique, modifié par le décret du 15 janvier 1968 : « Les emplois de chef de service, directeur-adjoint et sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils » et qu'aux termes du 2 e alinéa du même article : « Toutefois un décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de l'économie et des finances peut déterminer pour chaque administration : a)- les conditions suivant lesquelles certains de ces emplois pourront, en raison de leur caractère particulier, être attribués à des membres des corps techniques supérieurs ….. » ;