Article 4 du Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 13 août 1977

Modifié par : Décret 77-921 1977-08-04 art. 2 JORF 13 août 1977

Chaque régime calcule et sert selon ses propres règles la pension qui lui incombe au titre de la coordination en fonction des périodes valables en application de son règlement.
Entrée en vigueur le 13 août 1977

NOTA


Décret 77-921 du 4 août 1977 art. 5 : ces dispositions s'appliquent aux avantages prenant effet à partir du 1er septembre 1977*].

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