Article 5 du Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961
Article 4
Article 8

Entrée en vigueur le 13 août 1977

Modifié par : Décret 77-921 1977-08-04 art. 3 JORF 13 août 1977

La pension à la charge de la caisse de retraite complémentaire des notaires au titre de la coordination sera calculée :
En ce qui concerne l'allocation variable, sur la base du capital points correspondant aux années validées soit au titre gratuit conformément au règlement de la caisse, soit en contrepartie de cotisations, sans qu'il soit fait application des abattements prévus par ce règlement ;
En ce qui concerne l'allocation uniforme, au prorata des années validées au titre du régime de la caisse de retraite complémentaire des notaires par rapport au nombre minimum des années d'activité exigées normalement dans ce régime, sans qu'il soit fait application des abattements prévus par son règlement.
Entrée en vigueur le 13 août 1977

NOTA


Décret 77-921 1977-08-04 art. 5 : ces dispositions s'appliquent aux avantages prenant effet à partir du 1er septembre 1977*].

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