Entrée en vigueur le 16 février 1989
Pour permettre l'application des articles 21, 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986, les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés au cours des trois dernières années dans le voisinage pour les logements comparables, quelle que soit la date d'entrée dans les lieux du locataire.
La liste des références notifiée par le bailleur doit comprendre les éléments définis aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent décret.
La liste des références notifiée par le bailleur doit comprendre les éléments définis aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent décret.
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 5 mai 1995, 106609, inédit au recueil LebonRejet
[…] Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER, dont le siège est …, représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil d'administration en date du 4 décembre 1988 ; la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret n° 89-98 du 15 février 1989 portant application des articles 21, 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée, à tout le moins, pour le cas où ils seraient regardés comme divisibles, l'annulation des articles 1, 4 et 5 dudit décret ;
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