Entrée en vigueur le 7 décembre 1990
" A l'article 404 GD de l'annexe III au code général des impôts, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
" L'apport à une société des biens visés ci-dessus n'entraîne pas l'exigibilité des droits lorsque le bénéficiaire prend dans l'acte d'apport l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné.
" Lorsque l'engagement n'est pas respecté, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.
" L'apport à une société des biens visés ci-dessus n'entraîne pas l'exigibilité des droits lorsque le bénéficiaire prend dans l'acte d'apport l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné.
" Lorsque l'engagement n'est pas respecté, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.