Article 2 du Décret n°89-229 du 17 avril 1989
Article 1Article 2 bis
Entrée en vigueur le 10 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément à l’article 31, I du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique.

Commentaire1

1Représentation dans les commissions administratives paritaires
M. Pierre Vallon, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 6 mai 1993

Cette situation sera d'ailleurs prochainement traduite dans les textes puisque le projet de " Décret-Balai ", adopté par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale lors de sa séance du 10 février 1993, prévoit la suppression de la référence à la catégorie D dans le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires. […] En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de procéder à une modification de l'article 2 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif à la composition des commissions administratives paritaires. Réponse. - La composition des commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics a été fixée par les articles 1 à 6 du décret no 89-229 du 17 avril 1989.

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Décisions6

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 18 avril 1991, 90BX00207, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 : « Le nombre de représentants titulaires du personnel aux commissions administratives paritaires est fixé … à cinq en catégorie C, dont deux du groupe hiérarchique supérieur » ; qu'aux termes de l'article 12 : "Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants. […]

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 27 juin 2023, 22MA03081, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – l'avis de la commission administrative paritaire (CAP) ne lui ayant pas été transmis, il ne lui a été pas possible de contrôler si sa composition était conforme aux articles 1er et 2 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 9 juillet 2015, n° 1401208Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1 er du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 susvisé : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. » . Aux termes de l'article 2 du même décret : « Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est le suivant : (…) b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 250, 4 représentants dont un relevant du groupe hiérarchique supérieur (…) ».

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